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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 33
et les changements dans la répartition des revenus publics. Cette obligation
entraîne l’interdiction d’effectuer les changements qui mèneraient à exclure
les revenus propres des communes. Néanmoins, priver les collectivités territo-
riales de certaines sources de revenus propres n’est pas la même chose que les
modifier, même si elles sont néfastes pour les finances de ces dernières.
Le législateur est assez indépendant dans la définition des sources de revenus
propres des communes ainsi que dans le niveau de ces revenus, à condition de
respecter d’autres normes, principes et valeurs constitutionnels.
C. L’autonomie financière des collectivités territoriales
L’autonomie financière des collectivités territoriales, définie au premier alinéa
de l’article 167 de la Constitution, s’exprime par le fait d’assurer aux collecti-
vités territoriales les revenus qui leur permettraient de réaliser les missions
publiques qui leur sont imposées, en leur laissant la liberté de structurer les
dépenses (sous réserve des lois) et par le fait de leur donner certaines garan-
ties formelles et de procédure dans ce domaine (K 52/05). Cette autonomie est
strictement liée à l’exécution par les collectivités territoriales des missions
publiques en leur nom propre et sous leur propre responsabilité, comme le
prévoit l’article 167 alinéa 2 de la Constitution (K. 12/98, K 19/07).
a) Les collectivités territoriales sont dotées de revenus au détriment
des finances des administrations centrales
Selon le deuxième alinéa de l’article 167 de la Constitution, les revenus des
collectivités territoriales se composent de leurs revenus propres, de subven-
tions générales et de dotations avec affectation provenant du budget de l’État.
Cette disposition exprime le principe selon lequel le fait de doter les collecti-
vités territoriales de revenus se fait au détriment des ressources financières
publiques commandées par les autorités centrales.
Les autorités centrales sont obligées de doter les collectivités territoriales de
revenus propres et de les financer en supplément par les subventions et dota-
tions. Le deuxième alinéa de l’article 167 de la Constitution ne fournit pas de
liste limitative des revenus des collectivités territoriales. Il leur assure néan-
moins l’existence des revenus énumérés et la protection juridique pour les
faire valoir (K 30/04).
b) L’exclusivité de la loi pour déterminer les sources de revenus
propres
Le principe de l’autonomie des collectivités territoriales s’exprime aussi dans
le mode de contrôle prévu au troisième alinéa de l’article 167 de la Constitu-
RIMD – n o 3 – 2012
et les changements dans la répartition des revenus publics. Cette obligation
entraîne l’interdiction d’effectuer les changements qui mèneraient à exclure
les revenus propres des communes. Néanmoins, priver les collectivités territo-
riales de certaines sources de revenus propres n’est pas la même chose que les
modifier, même si elles sont néfastes pour les finances de ces dernières.
Le législateur est assez indépendant dans la définition des sources de revenus
propres des communes ainsi que dans le niveau de ces revenus, à condition de
respecter d’autres normes, principes et valeurs constitutionnels.
C. L’autonomie financière des collectivités territoriales
L’autonomie financière des collectivités territoriales, définie au premier alinéa
de l’article 167 de la Constitution, s’exprime par le fait d’assurer aux collecti-
vités territoriales les revenus qui leur permettraient de réaliser les missions
publiques qui leur sont imposées, en leur laissant la liberté de structurer les
dépenses (sous réserve des lois) et par le fait de leur donner certaines garan-
ties formelles et de procédure dans ce domaine (K 52/05). Cette autonomie est
strictement liée à l’exécution par les collectivités territoriales des missions
publiques en leur nom propre et sous leur propre responsabilité, comme le
prévoit l’article 167 alinéa 2 de la Constitution (K. 12/98, K 19/07).
a) Les collectivités territoriales sont dotées de revenus au détriment
des finances des administrations centrales
Selon le deuxième alinéa de l’article 167 de la Constitution, les revenus des
collectivités territoriales se composent de leurs revenus propres, de subven-
tions générales et de dotations avec affectation provenant du budget de l’État.
Cette disposition exprime le principe selon lequel le fait de doter les collecti-
vités territoriales de revenus se fait au détriment des ressources financières
publiques commandées par les autorités centrales.
Les autorités centrales sont obligées de doter les collectivités territoriales de
revenus propres et de les financer en supplément par les subventions et dota-
tions. Le deuxième alinéa de l’article 167 de la Constitution ne fournit pas de
liste limitative des revenus des collectivités territoriales. Il leur assure néan-
moins l’existence des revenus énumérés et la protection juridique pour les
faire valoir (K 30/04).
b) L’exclusivité de la loi pour déterminer les sources de revenus
propres
Le principe de l’autonomie des collectivités territoriales s’exprime aussi dans
le mode de contrôle prévu au troisième alinéa de l’article 167 de la Constitu-
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