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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 29

Il faut donc considérer cette institution – malgré la terminologie trompeuse –
comme étant à part et ayant un caractère différent de celui mentionné à
l’article 167 de la Constitution. Cela nous permet de situer cette "contribution
compensatoire" et les moyens qui en proviennent dans le système des revenus
des collectivités territoriales comme une institution légale, non mentionnée
dans la Constitution et différente de la subvention générale. Cette institution
charge en même temps certaines voïevodies de verser une somme et leur
donne le droit de la verser à d’autres voïevodies dans le cadre de la subven-
tion générale, donc une institution correctionnelle et systémique ».
Cette exception dans le cadre d’un système créé par le deuxième alinéa de
l’article 167 de la Constitution, revêt une grande importance, car, elle limite,
entre autres, le rôle stimulateur des revenus propres et encourage donc
l’autonomie et la responsabilité.
La recevabilité constitutionnelle des contributions de péréquation mention-
nées à l’article 31 de la loi sur les revenus des collectivités territoriales n’est
pas équivalente à libérer cette institution de règles définies au premier alinéa
de l’article 31 et aux articles 3 et 4 de la Constitution. Au contraire, les solu-
tions exceptionnelles dans un domaine systémique doivent être soumises aux
règles d’autant plus strictes provenant d’autres principes compris à
l’article 167 de la Constitution. Tous ces principes et règles doivent consti-
tuer un système unique cohérent et équilibré. D’où la dérogation des règles
dans un domaine qui doit être compensée par le renforcement des règles dans
d’autres domaines du même système.

II. La construction majorant la contribution de péréquation


Les dispositions susmentionnées ont été modifiées par les premier et second
alinéas de l’article 6 de la loi du 25 juin 2009 sur la modification de la loi sur
les autoroutes payantes et sur le Fonds National des Routes et sur la modifica-
o
tion de certaines autres lois (JO, n 115, pos. 966), dénommée ci-dessous la
loi modificatrice.
La loi modificatrice est entrée en vigueur le 5 août 2009. Conformément au
premier alinéa de l’article 6 de cette loi, pour calculer les contributions de
péréquation pour les années 2010 et 2011, on prend en compte la part de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et morales que la voïevodie a
perçue respectivement en 2008 et 2009. Or, la part de l’impôt sur le revenu
des personnes morales redistribuée aux voïevodies a été augmentée à hauteur
de l’effort réalisé par ces collectivités dans la production de ces recettes fis-
11
cales. Le nouveau taux est de 14,75 % contre 14 % avant le 31 décembre

11 Ce taux correspond à celui des années 2008 et 2009.


RIMD – n o 3 – 2012
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