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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 27

tion est adressée aux « powiaty » et voïevodies, la part régionale uniquement
aux voïevodies.
La part régionale de la subvention générale correspond au montant global des
contributions versées par les voïevodies.
L’article 31 de la loi sur les revenus des collectivités territoriales dispose :
« Article 31.1. Les voïevodies où le facteur W excède 110 % du facteur Ww
effectuent des contributions au budget de l’État, destinées à la part régionale
de la subvention générale pour les voïevodies.
La contribution annuelle se calcule en multipliant le nombre d’habitants
d’une voïevodie par la somme constituant :
1) 80 % du surplus du facteur W au-dessus de 110 % du facteur Ww dans les
voïevodies où le facteur W n’excède pas 170 % du facteur Ww ;
2) 48 % du facteur Ww, augmentée de 95 % du surplus du facteur W au-
dessus de 170 % du facteur Ww dans les voïevodie où le facteur W excède
170 % du facteur Ww. »
Par conséquent, toutes les voïevodies pour lesquelles le facteur W est supé-
rieur à 110 % du facteur Ww, c’est-à-dire dont le potentiel des recettes fis-
cales excède de 10 % la moyenne, sont obligées de contribuer à la part régio-
nale de la subvention générale.
Le facteur W se calcule en divisant les recettes fiscales de la voïevodie, obte-
nues dans l’année précédant l’année de base, par le nombre d’habitants de la
voïevodie. Autrement dit, il s’agit du montant des recettes fiscales par habi-
tant de la voïevodie au 31 décembre de l’année précédant l’année de base.
Le facteur Ww se calcule en divisant les recettes fiscales de toutes les voïe-
vodies, obtenues dans l’année précédant l’année de base, par le nombre
d’habitants du pays. Il s’agit donc de la moyenne du facteur W de toutes les
voïevodies.
Pour calculer les facteurs W et Ww on retient la base constituée par les reve-
nus de l’année précédant l’année de base, mentionnés dans les comptes ren-
dus des collectivités territoriales.
Concernant les recettes fiscales, est retenue la part redistribuée aux voïevodies
au titre de leur participation à l’impôt sur les revenus des personnes physiques
10
et à l’impôt sur les revenus des personnes morales .
L’année de base est l’année précédant l’année budgétaire, c’est-à-dire, l’année
au cours de laquelle a été adoptée la loi budgétaire.
Au deuxième alinéa de l’article 31 de la loi sur les revenus des collectivités
territoriales sont définies les règles pour calculer le montant de la contribution
annuelle au budget national destinée à la part régionale de la subvention géné-
rale.

10 Il s’agit d’impôts partagés dont seule une part revient aux voïevodies.


RIMD – n o 3 – 2012
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