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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 31
financiers des années 2008 et 2009, car au cours de cette période le taux de
participation des voïevodies dans les revenus provenant de cet impôt était
encore de 14 %.
Les revenus obtenus effectivement en 2008 et 2009 ont donc été majorés
« fictivement » avec effet rétroactif pour augmenter la contribution de péré-
quation. Par conséquent, en comparaison avec l’état du droit antérieur à
l’entrée en vigueur de l’article 6 de la loi modificatrice, cette évolution a pro-
voqué une augmentation importante de la contribution qui pesait sur toutes les
voïevodies bénéficiant d’un potentiel financier plus important.
Dans ce cas, le rôle des organes de collectivités territoriales se limite à verser
cette contribution de façon « automatique ». Ces obligations sont couvertes
par les revenus propres de la collectivité territoriale. La manière d’effectuer
cette tâche ne dépend pas des organes des collectivités territoriales.
L’augmentation de la contribution est entièrement déterminée par l’article 6
de la loi modificatrice.
Une part de revenus de la voïevodie est donc extraite obligatoirement du bud-
get et affectée légalement ; elle ne dépend pas des actions des organes consti-
tuants ou exécutifs des collectivités territoriales
La régulation mise en cause introduit de façon particulière (par une augmenta-
tion fictive avec effet rétroactif des recettes fiscales des voïevodies) des chan-
gements dans le système des contributions de péréquation qui, lui-même, a un
caractère exceptionnel dans le système constitutionnel des revenus des collec-
tivités territoriales.
Or, ni les circonstances qui accompagnaient les modifications mises en cause,
ni les motifs du projet de la loi modificatrice ne laissent apparaître que la
majoration de 2010 et 2011 des contributions au budget de l’État de la part
régionale de la subvention générale, et par suite de l’augmentation fictive du
montant des recettes fiscales de la voïevodie pour les années 2008 et 2009, fut
justifiée par la nécessité d’aider les voïevodies plus faibles en raison de
l’augmentation de leurs besoins financiers.
Le fait d’avoir calculé le montant de la contribution sur la base des revenus
non obtenus par les voïevodies en 2008-2009 a alourdi de façon excessive les
finances de ces dernières. Cette situation affecte l’autonomie financière des
collectivités territoriales et viole le principe général visé à l’article 167 ali-
néa 3 et l’article 16 alinéa 2 de la Constitution, garantissant à ces dernières la
possibilité de disposer de certains moyens financiers et de les utiliser en pleine
autonomie. Certaines voïevodies, affectées par les effets négatifs du nouveau
système, ont déposé une plainte au Tribunal constitutionnel.
RIMD – n o 3 – 2012
financiers des années 2008 et 2009, car au cours de cette période le taux de
participation des voïevodies dans les revenus provenant de cet impôt était
encore de 14 %.
Les revenus obtenus effectivement en 2008 et 2009 ont donc été majorés
« fictivement » avec effet rétroactif pour augmenter la contribution de péré-
quation. Par conséquent, en comparaison avec l’état du droit antérieur à
l’entrée en vigueur de l’article 6 de la loi modificatrice, cette évolution a pro-
voqué une augmentation importante de la contribution qui pesait sur toutes les
voïevodies bénéficiant d’un potentiel financier plus important.
Dans ce cas, le rôle des organes de collectivités territoriales se limite à verser
cette contribution de façon « automatique ». Ces obligations sont couvertes
par les revenus propres de la collectivité territoriale. La manière d’effectuer
cette tâche ne dépend pas des organes des collectivités territoriales.
L’augmentation de la contribution est entièrement déterminée par l’article 6
de la loi modificatrice.
Une part de revenus de la voïevodie est donc extraite obligatoirement du bud-
get et affectée légalement ; elle ne dépend pas des actions des organes consti-
tuants ou exécutifs des collectivités territoriales
La régulation mise en cause introduit de façon particulière (par une augmenta-
tion fictive avec effet rétroactif des recettes fiscales des voïevodies) des chan-
gements dans le système des contributions de péréquation qui, lui-même, a un
caractère exceptionnel dans le système constitutionnel des revenus des collec-
tivités territoriales.
Or, ni les circonstances qui accompagnaient les modifications mises en cause,
ni les motifs du projet de la loi modificatrice ne laissent apparaître que la
majoration de 2010 et 2011 des contributions au budget de l’État de la part
régionale de la subvention générale, et par suite de l’augmentation fictive du
montant des recettes fiscales de la voïevodie pour les années 2008 et 2009, fut
justifiée par la nécessité d’aider les voïevodies plus faibles en raison de
l’augmentation de leurs besoins financiers.
Le fait d’avoir calculé le montant de la contribution sur la base des revenus
non obtenus par les voïevodies en 2008-2009 a alourdi de façon excessive les
finances de ces dernières. Cette situation affecte l’autonomie financière des
collectivités territoriales et viole le principe général visé à l’article 167 ali-
néa 3 et l’article 16 alinéa 2 de la Constitution, garantissant à ces dernières la
possibilité de disposer de certains moyens financiers et de les utiliser en pleine
autonomie. Certaines voïevodies, affectées par les effets négatifs du nouveau
système, ont déposé une plainte au Tribunal constitutionnel.
RIMD – n o 3 – 2012