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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 35
IV. Modèle d’une législation régulière
15
Le principe de législation régulière exige entre autres que les dispositions
soient formulées de façon précise, claire et correcte du point de vue linguis-
tique. Le principe de clarté impose l’obligation de créer des dispositions com-
préhensibles pour le destinataire de celles-ci, qui peut s’attendre à ce que le
législateur raisonnable forme des normes juridiques ne laissant pas de place
au doute en ce qui concerne le contenu des obligations et des droits. La clarté
d’une disposition entraîne le critère de précision qui se traduit par les obliga-
tions et droits concrets, de sorte que le contenu soit évident et permette de les
exécuter (Kp 3/09, K 8/08, K 19/06, K 23/09).
Le principe de législation régulière suppose aussi que la loi formule les buts à
atteindre. Cela constitue la base pour évaluer si les dispositions légales formu-
lées définitivement expriment correctement l’intention du législateur et
l’objectif poursuivi (K 28/02).
A. Sûreté et sécurité juridiques (confiance envers l’État et envers la
loi établie par celui-ci : loyauté de celui-ci envers le citoyen, protec-
tion des droits et des affaires en cours)
Le législateur est obligé de respecter les principes de législation régulière. Ce
dernier est lié fonctionnellement aux principes de sûreté et sécurité juridiques
ainsi qu’à ceux de la protection de la confiance envers l’État et la loi établie
par celui-ci.
L’essentiel du principe de confiance des citoyens envers l’État et de la loi
établie par celui-ci, appelé aussi le principe de loyauté de l’État envers les
citoyens, se résume à interdire que les dispositions juridiques dressent des
pièges, formulent les promesses sans garantie ou renient leurs promesses ou
les règles de procédure fixées (Kp 2/08). Le législateur enfreint les valeurs
constitutives d’une règle lorsque ses solutions surprennent l’individu,
puisqu’il ne pouvait pas s’y attendre et notamment dans le cas où le législa-
teur pouvait prévoir, au moment de les adopter, que si l’individu avait prévu
le changement des dispositions, il aurait décidé autrement de ses affaires
(P 3/00).
Au principe de loyauté de l’État envers les citoyens sont liées d’autres règles
précises concernant notamment les changements du droit en vigueur, entre
autres celle qui oblige le législateur à protéger les droits et les affaires en
cours (K 27/09).
15 T. Zalasiński : Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
RIMD – n o 3 – 2012
IV. Modèle d’une législation régulière
15
Le principe de législation régulière exige entre autres que les dispositions
soient formulées de façon précise, claire et correcte du point de vue linguis-
tique. Le principe de clarté impose l’obligation de créer des dispositions com-
préhensibles pour le destinataire de celles-ci, qui peut s’attendre à ce que le
législateur raisonnable forme des normes juridiques ne laissant pas de place
au doute en ce qui concerne le contenu des obligations et des droits. La clarté
d’une disposition entraîne le critère de précision qui se traduit par les obliga-
tions et droits concrets, de sorte que le contenu soit évident et permette de les
exécuter (Kp 3/09, K 8/08, K 19/06, K 23/09).
Le principe de législation régulière suppose aussi que la loi formule les buts à
atteindre. Cela constitue la base pour évaluer si les dispositions légales formu-
lées définitivement expriment correctement l’intention du législateur et
l’objectif poursuivi (K 28/02).
A. Sûreté et sécurité juridiques (confiance envers l’État et envers la
loi établie par celui-ci : loyauté de celui-ci envers le citoyen, protec-
tion des droits et des affaires en cours)
Le législateur est obligé de respecter les principes de législation régulière. Ce
dernier est lié fonctionnellement aux principes de sûreté et sécurité juridiques
ainsi qu’à ceux de la protection de la confiance envers l’État et la loi établie
par celui-ci.
L’essentiel du principe de confiance des citoyens envers l’État et de la loi
établie par celui-ci, appelé aussi le principe de loyauté de l’État envers les
citoyens, se résume à interdire que les dispositions juridiques dressent des
pièges, formulent les promesses sans garantie ou renient leurs promesses ou
les règles de procédure fixées (Kp 2/08). Le législateur enfreint les valeurs
constitutives d’une règle lorsque ses solutions surprennent l’individu,
puisqu’il ne pouvait pas s’y attendre et notamment dans le cas où le législa-
teur pouvait prévoir, au moment de les adopter, que si l’individu avait prévu
le changement des dispositions, il aurait décidé autrement de ses affaires
(P 3/00).
Au principe de loyauté de l’État envers les citoyens sont liées d’autres règles
précises concernant notamment les changements du droit en vigueur, entre
autres celle qui oblige le législateur à protéger les droits et les affaires en
cours (K 27/09).
15 T. Zalasiński : Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
RIMD – n o 3 – 2012