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76 | Les transformations du droit fiscal à l’ère du numérique

pour l’application des règles du droit fiscal à cette nouvelle branche de
l’économie. « Les possibilités offertes par la technologie de vendre des produits
dans des circonstances qui auraient auparavant exigé une présence physique
semblaient remettre en cause l'application de concepts fiscaux mis au point pour
14
un monde physique et non pas virtuel » . Apparaît donc à cette époque une prise
de conscience de la nécessité de réfléchir à cette problématique avec cependant
une divergence entre d’une part, ceux qui préconisaient d’exclure le commerce
sur Internet de la fiscalité pour encourager son essor et d’autre part, ceux qui, au
contraire, jugeaient nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire pour
cette nouvelle activité. Internet étant considéré comme une nouvelle source de
recettes, l’idée d’instaurer une « taxe à l’octet » fut envisagée avant d’être
abandonnée.
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L’OCDE a pour la première fois manifesté un intérêt sur ce thème en 1997 en
rappelant la nécessité de veiller à ce que le cadre fiscal permette d’assurer une
conciliation entre le développement du commerce électronique et la nécessité de
garantir la base de recettes dont dépend une grande partie des dépenses
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publiques. Un an plus tard, la conférence d’Ottawa débouche sur l’adoption de
« conditions cadres d’Ottawa sur la fiscalité » qui fixent un ensemble de
principes généraux d'imposition applicables au commerce électronique. Il ressort
de ces travaux que le système fiscal mis en œuvre dans le cadre d’Internet doit
être neutre, efficient, flexible, certain et simple, et enfin, efficace et équitable.
S’agissant de la question de savoir s’il faut mettre en place une fiscalité et des
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règles juridiques spécifiques à l’économie numérique, l’OCDE conclut en 2001
à l’impossibilité de mettre en œuvre les deux hypothèses extrêmes envisagées
initialement en ce qui concerne la fiscalité du commerce électronique : de même
qu’il n’est pas envisageable d’introduire un cadre défiscalisé pour le commerce
électronique, il n’est pas non plus jugé possible, à l’époque, d’instaurer des
impôts spéciaux sur le commerce électronique comme par exemple une taxe à
l'octet.
Bien qu’ayant constaté que le contexte du commerce électronique a
considérablement évolué depuis la réflexion, l’OCDE confirme en 2003, comme
elle l’avait fait en 1998 et en 2001, la nécessité d’appliquer au commerce
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électronique les principes régissant la fiscalité du commerce conventionnel . À
partir de cette date, l’Organisation internationale constate la généralisation de
l’économie numérique dans la vie des entreprises et conclut à la nécessité de ne
pas traiter le commerce électronique de façon distincte du commerce
conventionnel pour ne pas remettre en cause la neutralité du système fiscal.
Cette conception est cependant en train d’évoluer. D’une part, comme expliqué
précédemment le système fiscal traditionnel ne permet pas de répondre à
certaines problématiques qui sont apparues avec le développement du


14 OCDE, Mise en œuvre des conditions cadres d’Ottawa sur la fiscalité, 2003.
15 OCDE, Démantèlement des obstacles au commerce électronique mondial, Conférence de Turku,
novembre 1997.
16 OCDE, Un monde sans frontières : concrétiser le potentiel du commerce électronique mondial,
Conférence d’Ottawa, 7 et 9 octobre 1998.
17 OCDE, Commerce électronique et fiscalité – mise en œuvre des conditions cadres d'Ottawa sur la
fiscalité, 2001.
18 OCDE, Mise en œuvre des conditions cadres d’Ottawa sur la fiscalité, 2003. Cf. également OCDE,
The e-government imperative: main findings, 2003.

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