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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 75
poser problème face aux transformations de notre société avec l’avènement du
numérique.
À titre d’illustration, il convient de souligner que les nouvelles technologies
permettent plus facilement à certaines entreprises de délocaliser leurs activités
dans un pays où le régime fiscal est plus favorable alors que d’autres entreprises
ne disposent pas d’une telle possibilité. Certes, le phénomène de délocalisation
n’est pas nouveau mais l’apparition des nouvelles technologies et l’émergence
d’une économie dématérialisée ont amplifié ce processus.
Ainsi, certaines multinationales exercent une activité dans l’ensemble des pays
européens sans que ces derniers puissent bénéficier des impôts correspondant à
cette activité. En effet, la majorité du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisés
dans ces différents pays fera l’objet d’une consolidation au niveau d’un siège
social paneuropéen. L’imposition ne bénéficiera donc qu’à un seul pays (celui du
siège social) qui pratique en général un dumping fiscal. À titre d’illustration, le
siège social de eBay est situé en Suisse, celui de Amazon au Luxembourg et
celui de Expedia et de Google en Irlande.
Or, ce montage financier génère un préjudice important pour les pays qui n’en
sont pas bénéficiaires. La commission des finances du Sénat a par exemple
souligné que si Amazon capte un volume d’affaires de 930 millions d’euros en
France, seuls 25 millions d’euros sont déclarés par sa filiale française, et donc
imposés à l’impôt sur les sociétés, au titre des prestations de services logistiques,
12
rémunérées par la holding luxembourgeoise . Si elle se trouve amplifiée par la
grande mobilité de fonctions, des biens et des risques, cette optimisation fiscale
n’est pas propre au e-commerce mais se retrouve dans l’ensemble des secteurs
économiques pouvant faire l’objet d’une dématérialisation. Se pose donc la
question du traitement égalitaire entre ceux qui disposent de moyens matériels et
financiers suffisants pour échapper à l’impôt et les autres contribuables.
Le principe d’égalité peut également être mis à mal en raison de lacunes dans la
législation fiscale, celle-ci n’ayant pas pris en compte l’émergence de l’économie
numérique. La volonté de lutter contre ces lacunes a conduit le Rapporteur
général de la Commission des finances du Sénat à déposer un amendement dans
le cadre de la loi de finances pour 2011 pour instituer une taxe sur les achats de
services de commerce électronique (TASCoE) achetés par les entreprises établies
en France. Partant du constat que le commerce électronique échappe à la taxe sur
les surfaces commerciales (TaSCom) qui s’applique au commerce traditionnel,
Philippe Marini souhaitait taxer à hauteur de 0,5 % tous les achats de biens ou de
services réalisés par une entreprise par un moyen électronique. Cette nouvelle
imposition aurait donc constitué le pendant de la TaSCom pour le commerce
13
électronique. Cependant, l’amendement a été rejeté .
Ces différents exemples montrent la nécessité de réfléchir à la manière dont le
droit fiscal peut appréhender les évolutions issues du numérique, afin de
permettre une meilleure adaptation du droit fiscal à ce nouvel environnement.
Or, cette réflexion a été menée depuis près de deux décennies par l’OCDE. En
effet, le développement du commerce électronique dans les années 1990 a
confronté les gouvernements de tous les pays à un certain nombre de difficultés
12 Ph. Marini, « Projet de loi de finances pour 2011 : Les conditions générales de l’équilibre
financier », Rapport général, n° 111, novembre 2010.
13 Cf. supra.
RIMD – n° 1 – 2011
poser problème face aux transformations de notre société avec l’avènement du
numérique.
À titre d’illustration, il convient de souligner que les nouvelles technologies
permettent plus facilement à certaines entreprises de délocaliser leurs activités
dans un pays où le régime fiscal est plus favorable alors que d’autres entreprises
ne disposent pas d’une telle possibilité. Certes, le phénomène de délocalisation
n’est pas nouveau mais l’apparition des nouvelles technologies et l’émergence
d’une économie dématérialisée ont amplifié ce processus.
Ainsi, certaines multinationales exercent une activité dans l’ensemble des pays
européens sans que ces derniers puissent bénéficier des impôts correspondant à
cette activité. En effet, la majorité du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisés
dans ces différents pays fera l’objet d’une consolidation au niveau d’un siège
social paneuropéen. L’imposition ne bénéficiera donc qu’à un seul pays (celui du
siège social) qui pratique en général un dumping fiscal. À titre d’illustration, le
siège social de eBay est situé en Suisse, celui de Amazon au Luxembourg et
celui de Expedia et de Google en Irlande.
Or, ce montage financier génère un préjudice important pour les pays qui n’en
sont pas bénéficiaires. La commission des finances du Sénat a par exemple
souligné que si Amazon capte un volume d’affaires de 930 millions d’euros en
France, seuls 25 millions d’euros sont déclarés par sa filiale française, et donc
imposés à l’impôt sur les sociétés, au titre des prestations de services logistiques,
12
rémunérées par la holding luxembourgeoise . Si elle se trouve amplifiée par la
grande mobilité de fonctions, des biens et des risques, cette optimisation fiscale
n’est pas propre au e-commerce mais se retrouve dans l’ensemble des secteurs
économiques pouvant faire l’objet d’une dématérialisation. Se pose donc la
question du traitement égalitaire entre ceux qui disposent de moyens matériels et
financiers suffisants pour échapper à l’impôt et les autres contribuables.
Le principe d’égalité peut également être mis à mal en raison de lacunes dans la
législation fiscale, celle-ci n’ayant pas pris en compte l’émergence de l’économie
numérique. La volonté de lutter contre ces lacunes a conduit le Rapporteur
général de la Commission des finances du Sénat à déposer un amendement dans
le cadre de la loi de finances pour 2011 pour instituer une taxe sur les achats de
services de commerce électronique (TASCoE) achetés par les entreprises établies
en France. Partant du constat que le commerce électronique échappe à la taxe sur
les surfaces commerciales (TaSCom) qui s’applique au commerce traditionnel,
Philippe Marini souhaitait taxer à hauteur de 0,5 % tous les achats de biens ou de
services réalisés par une entreprise par un moyen électronique. Cette nouvelle
imposition aurait donc constitué le pendant de la TaSCom pour le commerce
13
électronique. Cependant, l’amendement a été rejeté .
Ces différents exemples montrent la nécessité de réfléchir à la manière dont le
droit fiscal peut appréhender les évolutions issues du numérique, afin de
permettre une meilleure adaptation du droit fiscal à ce nouvel environnement.
Or, cette réflexion a été menée depuis près de deux décennies par l’OCDE. En
effet, le développement du commerce électronique dans les années 1990 a
confronté les gouvernements de tous les pays à un certain nombre de difficultés
12 Ph. Marini, « Projet de loi de finances pour 2011 : Les conditions générales de l’équilibre
financier », Rapport général, n° 111, novembre 2010.
13 Cf. supra.
RIMD – n° 1 – 2011

