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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 73
informatiques de comptabilité constituent certes une avancée notamment parce
qu’ils permettent aux entreprises utilisatrices un gain de temps grâce aux
traitements automatisés des informations. Cependant, ils n’offrent pas les mêmes
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garanties en terme de vérification , en particulier parce qu’ils permettent des
retraitements ou des modifications de l’information à tout moment. Toutefois,
l’administration fiscale est consciente des lacunes générées par ces logiciels.
Aussi a-t-elle publié en 2006 une instruction destinée à répondre à ces
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préoccupations . Pour ce faire, sont notamment rappelés l’intangibilité des
écritures comptables après validation, la numérotation chronologique des
opérations, la clôture périodique des comptes.
Cette instruction ne règle pas l’ensemble des lacunes puisque 10 % des
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redressements débouchant sur des pénalités exclusives de bonne foi concernent
des situations d’impossibilité d’exercer un véritable contrôle du fait de la
présence de comptabilités informatisées. Cette situation est appelée à perdurer
tant que les éditeurs de logiciels refuseront de proposer des produits garantis
contre la fraude et que l’administration fiscale ne disposera pas de moyens
humains et matériels suffisants pour déceler ces irrégularités.
L’existence et l’utilisation de ces logiciels de comptabilité ne constituent
cependant qu’un aspect du problème que pose le développement du numérique
pour le droit fiscal.
En effet, la deuxième préoccupation majeure, et sans doute plus importante que
la précédente sur le plan juridique, porte sur la difficulté croissante à identifier le
contribuable redevable de l’impôt. Cette problématique concerne tant
l’administration fiscale chargée de lutter contre la fraude fiscale que le
législateur qui doit élaborer une législation fiscale apte à appréhender les
évolutions du numérique. En la matière, le commerce électronique constitue une
illustration parfaite. Du fait du caractère volatile de la base imposable, il est plus
difficile d’identifier le redevable. Celui-ci se sentant parfois, à tort, à l’abri de la
législation fiscale peut ne pas déclarer ses activités ou minorer les déclarations.
En ce domaine, il est aisé de penser à l’internaute qui possède un e-commerce.
Dans ce cadre, les activités d’achats – reventes qui sont réalisées sont imposables
selon la législation mais ne le sont pas toujours en réalité. Cette « incivilité
fiscale », si elle est parfois délibérée, ne l’est pas toujours, l’internaute pouvant
ne pas avoir conscience de ses obligations déclaratives. Face à la multiplication
de ces activités, il est difficile pour l’administration de mener un contrôle
exhaustif des opérations réalisées en la matière. La simplification des démarches
administratives et du régime juridique applicables à ces micro-activités peut
donc favoriser l’appréhension de cette nouvelle activité économique. La création
en France en 2008 du statut d’auto-entrepreneur répond notamment à cette
8
préoccupation .
La volatilité de la matière imposable suscite une autre difficulté qui porte, cette
fois, sur le problème de l'identification du lieu de rattachement de l’opération
fiscale. Autrement dit, il s’agit de savoir quel sera le pays bénéficiaire de
l’imposition et par conséquent, quelle législation devra être appliquée. Cette
5 Cf. Conseil des prélèvements obligatoires, La fraude des prélèvements obligatoires, 2007, p. 102.
6 Instruction fiscale BOI n° 13 L-1-06 du 24 janvier 2006 relative au contrôle des comptabilités
informatisées.
7 Cf. Conseil des prélèvements obligatoires, op. cit.
8 Cf. la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
RIMD – n° 1 – 2011
informatiques de comptabilité constituent certes une avancée notamment parce
qu’ils permettent aux entreprises utilisatrices un gain de temps grâce aux
traitements automatisés des informations. Cependant, ils n’offrent pas les mêmes
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garanties en terme de vérification , en particulier parce qu’ils permettent des
retraitements ou des modifications de l’information à tout moment. Toutefois,
l’administration fiscale est consciente des lacunes générées par ces logiciels.
Aussi a-t-elle publié en 2006 une instruction destinée à répondre à ces
6
préoccupations . Pour ce faire, sont notamment rappelés l’intangibilité des
écritures comptables après validation, la numérotation chronologique des
opérations, la clôture périodique des comptes.
Cette instruction ne règle pas l’ensemble des lacunes puisque 10 % des
7
redressements débouchant sur des pénalités exclusives de bonne foi concernent
des situations d’impossibilité d’exercer un véritable contrôle du fait de la
présence de comptabilités informatisées. Cette situation est appelée à perdurer
tant que les éditeurs de logiciels refuseront de proposer des produits garantis
contre la fraude et que l’administration fiscale ne disposera pas de moyens
humains et matériels suffisants pour déceler ces irrégularités.
L’existence et l’utilisation de ces logiciels de comptabilité ne constituent
cependant qu’un aspect du problème que pose le développement du numérique
pour le droit fiscal.
En effet, la deuxième préoccupation majeure, et sans doute plus importante que
la précédente sur le plan juridique, porte sur la difficulté croissante à identifier le
contribuable redevable de l’impôt. Cette problématique concerne tant
l’administration fiscale chargée de lutter contre la fraude fiscale que le
législateur qui doit élaborer une législation fiscale apte à appréhender les
évolutions du numérique. En la matière, le commerce électronique constitue une
illustration parfaite. Du fait du caractère volatile de la base imposable, il est plus
difficile d’identifier le redevable. Celui-ci se sentant parfois, à tort, à l’abri de la
législation fiscale peut ne pas déclarer ses activités ou minorer les déclarations.
En ce domaine, il est aisé de penser à l’internaute qui possède un e-commerce.
Dans ce cadre, les activités d’achats – reventes qui sont réalisées sont imposables
selon la législation mais ne le sont pas toujours en réalité. Cette « incivilité
fiscale », si elle est parfois délibérée, ne l’est pas toujours, l’internaute pouvant
ne pas avoir conscience de ses obligations déclaratives. Face à la multiplication
de ces activités, il est difficile pour l’administration de mener un contrôle
exhaustif des opérations réalisées en la matière. La simplification des démarches
administratives et du régime juridique applicables à ces micro-activités peut
donc favoriser l’appréhension de cette nouvelle activité économique. La création
en France en 2008 du statut d’auto-entrepreneur répond notamment à cette
8
préoccupation .
La volatilité de la matière imposable suscite une autre difficulté qui porte, cette
fois, sur le problème de l'identification du lieu de rattachement de l’opération
fiscale. Autrement dit, il s’agit de savoir quel sera le pays bénéficiaire de
l’imposition et par conséquent, quelle législation devra être appliquée. Cette
5 Cf. Conseil des prélèvements obligatoires, La fraude des prélèvements obligatoires, 2007, p. 102.
6 Instruction fiscale BOI n° 13 L-1-06 du 24 janvier 2006 relative au contrôle des comptabilités
informatisées.
7 Cf. Conseil des prélèvements obligatoires, op. cit.
8 Cf. la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
RIMD – n° 1 – 2011

