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74 | Les transformations du droit fiscal à l’ère du numérique

question se pose notamment lorsqu’une entreprise n’est pas domiciliée dans
l’Union européenne mais procède à de la vente par Internet à des clients français.
Quel est dans ce cas le pays bénéficiaire des taxes ? Tout dépend en fait de
l’existence ou non de conventions fiscales entre les deux pays et des règles
fiscales que ces pays appliquent. Cette complexité impose parfois une adaptation
de la législation existante pour tenir compte de la spécificité des activités liées à
l’économie numérique.
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En ce sens, il faut noter, par exemple, l’adoption en 2002 d’une directive
instituant un régime particulier de TVA pour certains services fournis par voie
électronique. Ainsi, en application de cette directive, le régime de TVA sur
er
le commerce électronique obéit depuis le 1 juillet 2003 aux trois
principes suivants : les prestations de services électroniques destinées à
être mises à la consommation en dehors de l’Union européenne sont
exemptées de TVA ; ces prestations sont soumises à la TVA européenne
lorsqu’elles sont mises à la consommation dans l’Union européenne ; les
opérateurs de pays tiers bénéficient d’obligations d’enregistrement et de
déclaration simplifiées leur permettant traiter avec une seule
administration fiscale européenne de leur choix. Ce régime spécifique est
er
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devenu définitif depuis le 1 janvier 2010 suite à l’adoption en 2008 du
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nouveau paquet TVA .
b) L’existence d’un régime fiscal spécifique à l’économie numérique ?
Le constat de l’inadaptation du droit fiscal à l’économie numérique incite à se
demander s’il est nécessaire de mettre en place un régime spécifique inhérent à
l’économie numérique.
Avant de développer cette réflexion, il importe cependant d’apporter
immédiatement un tempérament. D’une part, si le numérique fait évoluer la
fiscalité, cette évolution ne concerne néanmoins que certains aspects de ce droit,
notamment parce que les règles fondamentales demeurent. D’autre part, dans la
plupart des cas, les difficultés posées ne vont pas concerner les règles elles-
mêmes, dont la légitimité n’est pas remise en cause en soi, mais leur mise en
œuvre qui est rendue plus difficile par le développement du numérique. Ainsi en
est-il par exemple des principes du droit fiscal – comme les principes de
nécessité de l’impôt, de légalité, d’égalité devant la loi fiscale ou devant les
charges publiques – qui demeurent mais dont les modalités d’application peuvent


9 Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive
77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de
radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.
10 Outre le caractère définitif qu’elle a conféré au régime de TVA introduit par la directive du Conseil
er
2002/38/CE, la directive 2008/8/CE prévoit qu’à partir du 1 janvier 2015, les services de
télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et ceux fournis par voie électronique par des
prestataires de la Communauté à des clients non assujettis établis dans la Communauté seront
imposables dans l’État membre du preneur de la prestation.
11 Le 12 février 2008, le Conseil européen a adopté un « Paquet TVA » composé d’un ensemble de
textes comprenant deux directives, la directive 2008/8/CE sur le lieu des prestations de services, la
directive 2008/9/CE sur les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis communautaires
non établis en France, et un règlement du 12 février 2008, auxquels il convient d’adjoindre la
directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008 relative à la lutte contre la fraude fiscale liée aux
opérations intracommunautaires.

RIMD – n° 1 – 2011
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