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62 | Vie privée, espace public et relations de travail
badge électronique ne permet pas uniquement l’ouverture et la fermeture des
portes. On peut s’en servir pour collecter discrètement des informations sur un
salarié ; savoir par exemple à qu’elle heure il est arrivé ou reparti, son temps de
pause, ses allées et venues dans l’entreprise.
Le problème se complique d’avantage quand l’employeur utilise un dispositif
biométrique pour contrôler l’accès à l’entreprise ; dans la mesure où ce système
est normalement réservé aux opérations de contrôle pour l’accès à des zones
hautement sécurisées parce que jugées très sensibles (zones aéroportuaires,
centrales nucléaires…).
La CNIL n’autorise la mise en place d’un dispositif biométrique dans une
entreprise que si les conditions suivantes sont réunies : le dispositif doit avoir
pour unique finalité le contrôle de l’accès à une zone déterminée par des
personnes limitées et la mesure de sécurité doit être destinée à préserver un
intérêt majeur dépassant celui de l’entreprise ; l’installation du système doit être
proportionnellement justifiée au regard de la finalité recherchée ; le système doit
offrir des garanties de fiabilité et de sécurité ; et enfin, les salariés concernés
doivent avoir été informés de la mise en place d’un tel traitement notamment par
le biais de leurs représentants.
Le contrôle de l’activité des salariés passe également par le recours à un
autocommutateur téléphonique, appareil qui permet la surveillance des
conversations téléphoniques à travers leur comptage, leur écoute ou leur
enregistrement. Face à l’abus dans l’usage du téléphone de l’entreprise, les
employeurs sont souvent tentés de recourir à cet appareil pour prévenir ou
sanctionner les salariés.
Dans sa Recommandation du 18 septembre 1984, la CNIL affirmait déjà qu’un
employeur ne pouvait enregistrer les conversations téléphoniques, ni l’intégralité
des numéros de téléphone appelés par ses salariés (mais seulement les quatre
35
premiers numéros pour savoir si l’employé a appelé l’étranger ou la province) .
La loi du 17 juillet 1990 complétée par celle du 10 juillet 1991 prohibe de façon
générale, l’interception des communications téléphoniques. Toutefois, cette
interdiction ne s’applique pas aux employeurs, puisque la CNIL les autorise à
intercepter les communications passées par les employés de l’entreprise, à
condition que la finalité du dispositif mis en place ait fait l’objet d’une
déclaration, que les salariés en aient été informés préalablement et qu’ils
bénéficient de lignes non connectées au dispositif.
Par ailleurs, si le motif de l’interception des communications vise le contrôle de
la qualité du service et notamment des réponses données aux clients, les salariés
concernés doivent informer leurs interlocuteurs de l’enregistrement de la
conversation, et avoir la possibilité d’accéder à l’enregistrement. Il est également
précisé que ces enregistrements doivent être effacés dans un délai allant de 15
jours à un mois.
D’une manière générale, la jurisprudence sanctionne toute utilisation injustifiée
d’autocommutateur téléphonique qui n’aurait pas été déclarée à la CNIL et qui
35 CNIL, Recommandation n° 84-31 du 18 sept. 1984 concernant l’usage des autocommutateurs
téléphoniques sur les lieux de travail.
RIMD – n° 1 – 2011
badge électronique ne permet pas uniquement l’ouverture et la fermeture des
portes. On peut s’en servir pour collecter discrètement des informations sur un
salarié ; savoir par exemple à qu’elle heure il est arrivé ou reparti, son temps de
pause, ses allées et venues dans l’entreprise.
Le problème se complique d’avantage quand l’employeur utilise un dispositif
biométrique pour contrôler l’accès à l’entreprise ; dans la mesure où ce système
est normalement réservé aux opérations de contrôle pour l’accès à des zones
hautement sécurisées parce que jugées très sensibles (zones aéroportuaires,
centrales nucléaires…).
La CNIL n’autorise la mise en place d’un dispositif biométrique dans une
entreprise que si les conditions suivantes sont réunies : le dispositif doit avoir
pour unique finalité le contrôle de l’accès à une zone déterminée par des
personnes limitées et la mesure de sécurité doit être destinée à préserver un
intérêt majeur dépassant celui de l’entreprise ; l’installation du système doit être
proportionnellement justifiée au regard de la finalité recherchée ; le système doit
offrir des garanties de fiabilité et de sécurité ; et enfin, les salariés concernés
doivent avoir été informés de la mise en place d’un tel traitement notamment par
le biais de leurs représentants.
Le contrôle de l’activité des salariés passe également par le recours à un
autocommutateur téléphonique, appareil qui permet la surveillance des
conversations téléphoniques à travers leur comptage, leur écoute ou leur
enregistrement. Face à l’abus dans l’usage du téléphone de l’entreprise, les
employeurs sont souvent tentés de recourir à cet appareil pour prévenir ou
sanctionner les salariés.
Dans sa Recommandation du 18 septembre 1984, la CNIL affirmait déjà qu’un
employeur ne pouvait enregistrer les conversations téléphoniques, ni l’intégralité
des numéros de téléphone appelés par ses salariés (mais seulement les quatre
35
premiers numéros pour savoir si l’employé a appelé l’étranger ou la province) .
La loi du 17 juillet 1990 complétée par celle du 10 juillet 1991 prohibe de façon
générale, l’interception des communications téléphoniques. Toutefois, cette
interdiction ne s’applique pas aux employeurs, puisque la CNIL les autorise à
intercepter les communications passées par les employés de l’entreprise, à
condition que la finalité du dispositif mis en place ait fait l’objet d’une
déclaration, que les salariés en aient été informés préalablement et qu’ils
bénéficient de lignes non connectées au dispositif.
Par ailleurs, si le motif de l’interception des communications vise le contrôle de
la qualité du service et notamment des réponses données aux clients, les salariés
concernés doivent informer leurs interlocuteurs de l’enregistrement de la
conversation, et avoir la possibilité d’accéder à l’enregistrement. Il est également
précisé que ces enregistrements doivent être effacés dans un délai allant de 15
jours à un mois.
D’une manière générale, la jurisprudence sanctionne toute utilisation injustifiée
d’autocommutateur téléphonique qui n’aurait pas été déclarée à la CNIL et qui
35 CNIL, Recommandation n° 84-31 du 18 sept. 1984 concernant l’usage des autocommutateurs
téléphoniques sur les lieux de travail.
RIMD – n° 1 – 2011

