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60 | Vie privée, espace public et relations de travail

L.1221-8 du Code du travail, apparaît ainsi comme un moyen de prévention
contre d’éventuels abus de droit.
L’employeur doit respecter ce principe dans la rédaction du règlement intérieur,
de la charte d’utilisation des TIC et plus généralement dans toute prise de
décision affectant l’organisation de son entreprise.
Il en résulte donc que le dispositif de contrôle qu’il sera amené à installer ne doit
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en aucun cas être excessif au regard de l’objectif visé . C’est également en
raison de ce principe que l’accès de l’employeur aux fichiers et courriels de son
salarié est encadré.
a) Les dispositifs de contrôle et d’interdiction doivent être justifiés
Les outils technologiques dont dispose un employeur pour contrôler l’activité de
son salarié sont tellement nombreux qu’on ne peut ici en dresser une liste
exhaustive. Parmi les dispositifs les plus utilisés, figurent les caméras de
vidéosurveillance, les badges électroniques, les autocommutateurs téléphoniques
et la géolocalisation.
Les caméras de vidéosurveillance initialement conçues pour la prévention et la
répression de la délinquance, intéressent de plus en plus les employeurs qui y
voient un moyen diffus de contrôler l’activité et plus généralement les
agissements des salariés. Une réponse ministérielle datant du 16 juin 1980
affirme pourtant que lorsque la vidéosurveillance poursuit un but autre que le
contrôle de l’activité professionnelle des salariés, elle doit être considérée
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comme contraire à la liberté des personnes .
Le régime juridique applicable à l’installation des caméras de vidéosurveillance
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varie selon que cet outil est placé dans un espace public ou privé . Dans le
premier cas, la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation
relative à la sécurité (LOPSI) fixe les conditions que sont notamment la nécessité
d’obtenir une autorisation préfectorale, si aucune image de nature à identifier des
personnes n’est enregistrée et conservée. Dans le second cas, l’installation de la
vidéosurveillance nécessite une déclaration à la CNIL, dès lors que le dispositif
permet d’enregistrer les images et de les conserver.
Pour ce qui est de l’hypothèse d’installation d’une caméra de vidéosurveillance
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dans des lieux mixtes le régime juridique peut se révéler complexe. Il est alors
conseillé de déclarer systématiquement à la CNIL, tout dispositif de
vidéosurveillance, dès lors qu’il permet l’enregistrement et la conservation des

24 À la suite des menaces d’attentat, la chaîne de télévision M6 procédait, après consultation du
comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l’ouverture à
titre temporaire des sacs devant les agents de sécurité. La chambre sociale a alors jugé que les
mesures ainsi prises par l’employeur étaient justifiées au regard de l’article L. 1121-1 du Code du
travail. En effet, en raison des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, les mesures
étaient proportionnées au but recherché puisqu’elles excluaient la fouille des sacs (Cass. soc., 3 avr.
2001, Sarrasin et a. c/ Sté Métropole télévision M6 ; Bull. civ. 2001, V, n° 115 ; Dr. soc. 2001, p.
675, obs. Gauriau ; JCP E 2001, p. 978).
25 Rép. Min. JOAN Q, 16 juin 1980, p. 2512.
26 Lieu public ou ouvert au public, c’est-à-dire, tout lieu du secteur public ou du secteur privé où le
public peut accéder. Par exemple, boutique, parc public.
27 Lieu privé (lieu non ouvert au public), c’est-à-dire, tout lieu du secteur public ou du secteur privé
où le public ne peut pas accéder. Par exemple, entrepôt d’un magasin, salle de pause, vestiaire.
28 Lieux ouverts au public avec des espaces privés comme par exemple une pharmacie disposant d’un
espace confidentiel dédié au conseil, à la présentation et aux prises de mesures pour tout le petit
appareillage.

RIMD – n° 1 – 2011
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