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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 59
condamnation non seulement du salarié auteur des faits ; mais aussi son
employeur, sous le fondement de la responsabilité des commettants du fait de
leurs supposés. Rappelons que, pour la mise en œuvre de cette responsabilité, il
importe d’apporter la preuve de la connexité entre la faute et l’exécution du
20
contrat de travail . Dans tous les cas et particulièrement dans l’hypothèse où il y
aurait des doutes dans l’établissement de ce rapprochement, la Cour de cassation
admet l’exonération de la responsabilité de l’employeur si trois conditions se
trouvent cumulativement réunies : l’employé a agi en dehors de ses fonctions,
sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Se fondant sur ces
trois conditions, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a sanctionné un employeur
suite à l’utilisation illicite du web par un de ses salariés pour dénigrer une autre
21
entreprise .
Il importe de rappeler que d’autres décisions allant dans le même sens ont été
22
prononcées en 2003 par la Cour de cassation et en 2005 par la Cour d’appel de
23
Paris .
2. Le contrôle patronal limité par l’obligation de respecter la vie privée du
salarié
L’employeur a de bonnes raisons de contrôler l’activité de ses salariés. Il dispose
pour ce faire d’un large choix d’outils technologiques. Toutefois, ce droit n’est
pas général et absolu. Il connaît des limites tenant au respect des principes de
proportionnalité et de loyauté.
A. Le respect par l’employeur du principe de proportionnalité
Dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, de discipline et de règlement,
l’employeur doit veiller à ce que les mesures prises soient proportionnelles aux
finalités visées. Le principe de proportionnalité fondé sur les articles L.1121-1 et
20 La jurisprudence apprécie le rattachement de la faute à l’activité professionnelle du salarié. De
manière générale, elle estime qu’il y a connexité quand la faute a été commise par le salarié pendant
son temps de travail, sur son lieu de travail, avec les moyens de mis à sa disposition par l’employeur,
par la mise en œuvre des instructions de l’employeur, ou encore avec la volonté d’agir pour le
compte de l’employeur.
ère
21 TGI Marseille, 1 ch. civ., 11 juin 2003, Escota c/ Lucent Technologies : D. 2003, somm. p. 2825,
comm. Ch. Le Stanc ; Expertises des systèmes d’information, oct. 2003, p. 351 ;
www.foruminternet.org, confirmé par CA Aix-en-Provence, 13 mars 2006, pourvoi n° 2006/170.
22 Cass. civ. 2 ème , 19 juin 2003, n° 00.22.626, AGV Vie et a. c/Consorts X et a., Bull. civ. II, n° 202 ;
D.2003, p.1808. Dans cette affaire, un agent d’assurances avait commis des détournements grâce aux
moyens informatiques de l’entreprise, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail. La Cour
a alors affirmé que « le préposé avait agi au temps et au lieu de travail à l’occasion des fonctions
auxquelles elle était employée, avec le matériel mis à sa disposition, ce qui excluait qu’elle ait
commis ses détournements en dehors de ses fonctions ».
23 CA Paris, 25 ème ch., sect. B, 4 mai 2007, Normaction c/KBS Lease France-Infirmation ; T. com.
Paris, 8 ème ch., 2 nov. 2005. Commet une faute, l’employeur qui avait laissé ses employés se
connecter sans contrôle à des sites (fichiers multimédia, de jeux, pornographiques, etc…), sans lien
avec leurs fonctions. Dans cette affaire, un employeur était en conflit avec son prestataire de
sauvegarde de données informatiques et de protection anti-virus. Alors que les juges de première
instance avaient estimé que « la présence de virus dans l’installation (du client) est la preuve que le
(fournisseur) n’a pas correctement exécuté l’action anti-virus », la Cour d’appel a considéré que le
client, « en laissant son personnel se connecter à de tels sites, a rendu, par sa faute, inefficace la
protection que le fournisseur s’était engagé à lui fournir de sorte qu’il ne pouvait invoquer la
défaillance de la protection anti-virus comme un juste motif de la résiliation des contrats ».
RIMD – n° 1 – 2011
condamnation non seulement du salarié auteur des faits ; mais aussi son
employeur, sous le fondement de la responsabilité des commettants du fait de
leurs supposés. Rappelons que, pour la mise en œuvre de cette responsabilité, il
importe d’apporter la preuve de la connexité entre la faute et l’exécution du
20
contrat de travail . Dans tous les cas et particulièrement dans l’hypothèse où il y
aurait des doutes dans l’établissement de ce rapprochement, la Cour de cassation
admet l’exonération de la responsabilité de l’employeur si trois conditions se
trouvent cumulativement réunies : l’employé a agi en dehors de ses fonctions,
sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Se fondant sur ces
trois conditions, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a sanctionné un employeur
suite à l’utilisation illicite du web par un de ses salariés pour dénigrer une autre
21
entreprise .
Il importe de rappeler que d’autres décisions allant dans le même sens ont été
22
prononcées en 2003 par la Cour de cassation et en 2005 par la Cour d’appel de
23
Paris .
2. Le contrôle patronal limité par l’obligation de respecter la vie privée du
salarié
L’employeur a de bonnes raisons de contrôler l’activité de ses salariés. Il dispose
pour ce faire d’un large choix d’outils technologiques. Toutefois, ce droit n’est
pas général et absolu. Il connaît des limites tenant au respect des principes de
proportionnalité et de loyauté.
A. Le respect par l’employeur du principe de proportionnalité
Dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, de discipline et de règlement,
l’employeur doit veiller à ce que les mesures prises soient proportionnelles aux
finalités visées. Le principe de proportionnalité fondé sur les articles L.1121-1 et
20 La jurisprudence apprécie le rattachement de la faute à l’activité professionnelle du salarié. De
manière générale, elle estime qu’il y a connexité quand la faute a été commise par le salarié pendant
son temps de travail, sur son lieu de travail, avec les moyens de mis à sa disposition par l’employeur,
par la mise en œuvre des instructions de l’employeur, ou encore avec la volonté d’agir pour le
compte de l’employeur.
ère
21 TGI Marseille, 1 ch. civ., 11 juin 2003, Escota c/ Lucent Technologies : D. 2003, somm. p. 2825,
comm. Ch. Le Stanc ; Expertises des systèmes d’information, oct. 2003, p. 351 ;
www.foruminternet.org, confirmé par CA Aix-en-Provence, 13 mars 2006, pourvoi n° 2006/170.
22 Cass. civ. 2 ème , 19 juin 2003, n° 00.22.626, AGV Vie et a. c/Consorts X et a., Bull. civ. II, n° 202 ;
D.2003, p.1808. Dans cette affaire, un agent d’assurances avait commis des détournements grâce aux
moyens informatiques de l’entreprise, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail. La Cour
a alors affirmé que « le préposé avait agi au temps et au lieu de travail à l’occasion des fonctions
auxquelles elle était employée, avec le matériel mis à sa disposition, ce qui excluait qu’elle ait
commis ses détournements en dehors de ses fonctions ».
23 CA Paris, 25 ème ch., sect. B, 4 mai 2007, Normaction c/KBS Lease France-Infirmation ; T. com.
Paris, 8 ème ch., 2 nov. 2005. Commet une faute, l’employeur qui avait laissé ses employés se
connecter sans contrôle à des sites (fichiers multimédia, de jeux, pornographiques, etc…), sans lien
avec leurs fonctions. Dans cette affaire, un employeur était en conflit avec son prestataire de
sauvegarde de données informatiques et de protection anti-virus. Alors que les juges de première
instance avaient estimé que « la présence de virus dans l’installation (du client) est la preuve que le
(fournisseur) n’a pas correctement exécuté l’action anti-virus », la Cour d’appel a considéré que le
client, « en laissant son personnel se connecter à de tels sites, a rendu, par sa faute, inefficace la
protection que le fournisseur s’était engagé à lui fournir de sorte qu’il ne pouvait invoquer la
défaillance de la protection anti-virus comme un juste motif de la résiliation des contrats ».
RIMD – n° 1 – 2011

