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54 | Vie privée, espace public et relations de travail
un ensemble de libertés individuelles et collectives dont bénéficie toute personne
y compris sur son lieu de travail : la liberté de pensée ou d’opinion, la liberté de
réunion ou de manifestation, la liberté de culte, la liberté d’expression.
Parmi toutes ces prérogatives, la liberté d’expression est indubitablement celle
qui de tout temps soulève le plus de difficultés qui plus est dans l’environnement
numérique.
Le blog, les réseaux sociaux et Internet en général, constituent autant de moyens
de communication qui projettent leurs auteurs sur la place publique. Ils offrent
aux salariés et aux syndicats, la convivialité ainsi que la possibilité de publier et
d’échanger des opinions sans être journaliste ni spécialiste d’Internet.
Ces TIC peuvent aussi se révéler redoutables pour l’image de marque d’une
entreprise, puisqu’elles propulsent instantanément quantité d’informations
3
postées à l’échelon mondial .
Pour autant et comme l’avait reconnu la Conseil des Prud’hommes de Paris, le
simple fait de tenir un blog personnel en ligne ne suffit pas à justifier d’une
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atteinte à la réputation de son entreprise ; puisque le blog est avant tout la
manifestation de la liberté d’expression. Si le salarié a droit comme tout citoyen
de créer et d’animer son blog ou ses profils sur les réseaux sociaux, il est tenu de
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respecter la législation en vigueur .
Pour ce qui est du droit du travail, le salarié qui s’exprime à travers un blog ou
des réseaux sociaux doit y observer l’obligation de loyauté envers son
entreprise ; ce qui reviendrait à éviter d’y révéler les informations dont il a pu
avoir connaissance dans le cadre de son travail.
Toutefois (et c’est ce qui pose problème), les salariés utilisent très souvent les
blogs et les réseaux sociaux comme des « défouloirs numériques » croyant à tort
qu’en se dissimulant derrière des pseudonymes, leurs identités resteraient
cachées. Il est important de rappeler qu’une recherche notamment à travers des
adresses IP peut permettre de débusquer les auteurs des faits sur Internet. Dès
lors, le bon sens commande, dans ce domaine comme dans les médias
traditionnels, de mesurer ses propos surtout s’ils sont fallacieux et de se garder
des injures.
De manière générale, le fait pour les salariés de dénigrer leurs entreprises ou
leurs supérieurs hiérarchiques n’est ni nouveau, ni exclusivement lié aux TIC. La
particularité avec les TIC vient de ce que les mêmes propos tenus retrouvent sur
Internet une portée plus grande et surtout laissent des traces qui peuvent durer
indéfiniment et être produites comme moyens de preuve.
Autant le droit du travail reconnaît au salarié la liberté d’expression, autant les
juges n’hésitent pas à sanctionner tout abus de cette prérogative ; comme
l’illustre le récent jugement rendu en 2010 par le Conseil des prud’hommes de
6
Boulogne Billancourt . Cette décision soulève deux questions fondamentales :
3 À titre d’illustration, le site Internet www.jeboycottedanone.com lancé par l’intersyndical Voltaire
pour s’opposer aux licenciements spéculatifs de la multinationale. Le 30 avril 2003, à l’issue de deux
ans de procédure, la Cour d’appel de Paris a finalement débouté le Groupe Danone, plaçant ainsi la
liberté d’expression au-dessus du droit des marques.
4 Conseil des Prud’hommes de Paris, 5 ème chambre, 29 mars 2007, RG n° F06/08171.
5 Il s’agit du droit du travail mais aussi les dispositions du droit de la presse (la loi du 29 juillet 1881)
et du droit applicable à tout service de communication publique en ligne tel que défini par la loi du 21
juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
6 Le 19 novembre 2010, la confirmation du licenciement des salariés d’une SSII par le Conseil des
Prud’hommes de Boulogne-Billancourt a été particulièrement médiatisée : « Connectés depuis leur
RIMD – n° 1 – 2011
un ensemble de libertés individuelles et collectives dont bénéficie toute personne
y compris sur son lieu de travail : la liberté de pensée ou d’opinion, la liberté de
réunion ou de manifestation, la liberté de culte, la liberté d’expression.
Parmi toutes ces prérogatives, la liberté d’expression est indubitablement celle
qui de tout temps soulève le plus de difficultés qui plus est dans l’environnement
numérique.
Le blog, les réseaux sociaux et Internet en général, constituent autant de moyens
de communication qui projettent leurs auteurs sur la place publique. Ils offrent
aux salariés et aux syndicats, la convivialité ainsi que la possibilité de publier et
d’échanger des opinions sans être journaliste ni spécialiste d’Internet.
Ces TIC peuvent aussi se révéler redoutables pour l’image de marque d’une
entreprise, puisqu’elles propulsent instantanément quantité d’informations
3
postées à l’échelon mondial .
Pour autant et comme l’avait reconnu la Conseil des Prud’hommes de Paris, le
simple fait de tenir un blog personnel en ligne ne suffit pas à justifier d’une
4
atteinte à la réputation de son entreprise ; puisque le blog est avant tout la
manifestation de la liberté d’expression. Si le salarié a droit comme tout citoyen
de créer et d’animer son blog ou ses profils sur les réseaux sociaux, il est tenu de
5
respecter la législation en vigueur .
Pour ce qui est du droit du travail, le salarié qui s’exprime à travers un blog ou
des réseaux sociaux doit y observer l’obligation de loyauté envers son
entreprise ; ce qui reviendrait à éviter d’y révéler les informations dont il a pu
avoir connaissance dans le cadre de son travail.
Toutefois (et c’est ce qui pose problème), les salariés utilisent très souvent les
blogs et les réseaux sociaux comme des « défouloirs numériques » croyant à tort
qu’en se dissimulant derrière des pseudonymes, leurs identités resteraient
cachées. Il est important de rappeler qu’une recherche notamment à travers des
adresses IP peut permettre de débusquer les auteurs des faits sur Internet. Dès
lors, le bon sens commande, dans ce domaine comme dans les médias
traditionnels, de mesurer ses propos surtout s’ils sont fallacieux et de se garder
des injures.
De manière générale, le fait pour les salariés de dénigrer leurs entreprises ou
leurs supérieurs hiérarchiques n’est ni nouveau, ni exclusivement lié aux TIC. La
particularité avec les TIC vient de ce que les mêmes propos tenus retrouvent sur
Internet une portée plus grande et surtout laissent des traces qui peuvent durer
indéfiniment et être produites comme moyens de preuve.
Autant le droit du travail reconnaît au salarié la liberté d’expression, autant les
juges n’hésitent pas à sanctionner tout abus de cette prérogative ; comme
l’illustre le récent jugement rendu en 2010 par le Conseil des prud’hommes de
6
Boulogne Billancourt . Cette décision soulève deux questions fondamentales :
3 À titre d’illustration, le site Internet www.jeboycottedanone.com lancé par l’intersyndical Voltaire
pour s’opposer aux licenciements spéculatifs de la multinationale. Le 30 avril 2003, à l’issue de deux
ans de procédure, la Cour d’appel de Paris a finalement débouté le Groupe Danone, plaçant ainsi la
liberté d’expression au-dessus du droit des marques.
4 Conseil des Prud’hommes de Paris, 5 ème chambre, 29 mars 2007, RG n° F06/08171.
5 Il s’agit du droit du travail mais aussi les dispositions du droit de la presse (la loi du 29 juillet 1881)
et du droit applicable à tout service de communication publique en ligne tel que défini par la loi du 21
juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
6 Le 19 novembre 2010, la confirmation du licenciement des salariés d’une SSII par le Conseil des
Prud’hommes de Boulogne-Billancourt a été particulièrement médiatisée : « Connectés depuis leur
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