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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 55
d’une part la question du caractère public ou privé de Facebook et de l’autre,
celle de l’appréciation du dénigrement sur Internet.
Primo, si l’on considère que Facebook est un espace privé, alors l’employeur
n’est pas fondé à accéder au profil de son salarié sans son autorisation et les
preuves collectées au cours de cet accès frauduleux seront déclarées illicites.
Si au contraire on admet que Facebook est un espace public, l’employeur a accès
comme tout public au profil du salarié et peut invoquer ce qu’il y découvre au
soutien de sa prétention.
Secundo, les propos tenus par les salariés étaient-ils de nature à justifier leur
licenciement ? Sommes-nous dans une hypothèse d’abus de la liberté
d’expression ?
En répondant par l’affirmative, le Conseil des prud’hommes de Boulogne
Billancourt semble considérer que les propos des salariés constituaient des
injures pour l’entreprise ou ses dirigeants ; puisque c’est l’hypothèse
généralement retenue par la Cour de cassation comme constituant un abus de la
7
liberté d’expression pouvant justifier un licenciement pour faute grave . Pour
apprécier le caractère injurieux des propos, la jurisprudence procède au cas par
cas, en tenant compte de la nature des allégations, leur ampleur, leur véracité ou
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non, la qualité et surtout le statut des personnes dont elles émanent .
La vie privée du salarié doit être protégée non seulement parce qu’elle constitue
un droit fondamental attaché à l’homme, à la personne même du salarié ; mais
aussi parce qu’elle est consacrée par des textes aussi bien nationaux
qu’internationaux. L’employeur se retrouve ainsi face à un questionnement
domicile sur le réseau social, un samedi soir, trois salariés de la société d’ingénierie Alten avaient
échangé via le « mur » de l’un d’eux des propos critiques envers leur hiérarchie et un responsable des
ressources humaines. Lors de ces échanges, l’un des salariés, s’estimant mal considéré par sa
direction, avait ironisé sur sa situation en indiquant, sur son « mur », faire partie d’un « club des
néfastes ». Les deux autres salariées impliquées dans le litige s’en étaient amusées en écrivant
« Bienvenue au club ».Une autre personne, un « ami » des employés sur Facebook et ayant accès à
leur conversation sur la page personnelle utilisée, avait fait une copie des propos tenus et les avait
transmis à la direction de l’entreprise. Quelques semaines plus tard, ils avaient été licenciés pour
« incitation à la rébellion » et « dénigrement de l’entreprise ». Deux d’entre eux avaient alors décidé
de porter l’affaire en justice, la troisième ayant accepté une transaction à l’amiable avec son ex-
employeur. Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui devait se prononcer le 20 mai
dernier n’est pas parvenu à départager les salariés et leur employeur, la moitié des conseillers prenant
fait et cause pour l’employeur, et l’autre pour les salariés » in S. Dupuy-Busson LPA, 15 juillet 2010,
n° 140, p. 10.
7 Le dénigrement de l’entreprise par le salarié est constitutif d’une faute grave (parmi des décisions
récentes, Cass. soc., 29 juin 2010, n° 09-40.946 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-44.366) voire une
faute si l’intention de nuire est établie (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.550). Il en va de même en
cas de dénigrement de l’employeur ou du supérieur hiérarchique (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-
40.825 ; JCP S 2010, 1469, note A. Martinon) voire de la dépréciation permanente des collègues de
travail (Cass. soc., 31 mars 2010, n° 08-40.451).
8 Cass. soc., 15 mai 2008, n° 06-44877. Dans une espèce, un salarié avait été licencié pour faute
lourde, après avoir fait paraître dans l’hebdomadaire Le Monde libertaire un article mettant en cause
l’entreprise. La Cour a estimé que les propos qui avaient été tenus et qui visaient d’autres salariés de
l’entreprise constituaient des injures caractérisant un abus de la liberté d’expression et une faute
lourde.
Dans le même sens, cf. Cass. soc., 28 avril 1994, n° 92-43917 (l’appréciation injurieuse émise par un
salarié, dans une lettre, à l’égard de son supérieur hiérarchique ne peut entrer dans l’exercice normal
de la liberté d’expression du salarié) ; Cass. soc., 30 octobre 2002, n° 00-40868 (si le salarié jouit,
dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté
que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché,
il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs).
RIMD – n° 1 – 2011
d’une part la question du caractère public ou privé de Facebook et de l’autre,
celle de l’appréciation du dénigrement sur Internet.
Primo, si l’on considère que Facebook est un espace privé, alors l’employeur
n’est pas fondé à accéder au profil de son salarié sans son autorisation et les
preuves collectées au cours de cet accès frauduleux seront déclarées illicites.
Si au contraire on admet que Facebook est un espace public, l’employeur a accès
comme tout public au profil du salarié et peut invoquer ce qu’il y découvre au
soutien de sa prétention.
Secundo, les propos tenus par les salariés étaient-ils de nature à justifier leur
licenciement ? Sommes-nous dans une hypothèse d’abus de la liberté
d’expression ?
En répondant par l’affirmative, le Conseil des prud’hommes de Boulogne
Billancourt semble considérer que les propos des salariés constituaient des
injures pour l’entreprise ou ses dirigeants ; puisque c’est l’hypothèse
généralement retenue par la Cour de cassation comme constituant un abus de la
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liberté d’expression pouvant justifier un licenciement pour faute grave . Pour
apprécier le caractère injurieux des propos, la jurisprudence procède au cas par
cas, en tenant compte de la nature des allégations, leur ampleur, leur véracité ou
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non, la qualité et surtout le statut des personnes dont elles émanent .
La vie privée du salarié doit être protégée non seulement parce qu’elle constitue
un droit fondamental attaché à l’homme, à la personne même du salarié ; mais
aussi parce qu’elle est consacrée par des textes aussi bien nationaux
qu’internationaux. L’employeur se retrouve ainsi face à un questionnement
domicile sur le réseau social, un samedi soir, trois salariés de la société d’ingénierie Alten avaient
échangé via le « mur » de l’un d’eux des propos critiques envers leur hiérarchie et un responsable des
ressources humaines. Lors de ces échanges, l’un des salariés, s’estimant mal considéré par sa
direction, avait ironisé sur sa situation en indiquant, sur son « mur », faire partie d’un « club des
néfastes ». Les deux autres salariées impliquées dans le litige s’en étaient amusées en écrivant
« Bienvenue au club ».Une autre personne, un « ami » des employés sur Facebook et ayant accès à
leur conversation sur la page personnelle utilisée, avait fait une copie des propos tenus et les avait
transmis à la direction de l’entreprise. Quelques semaines plus tard, ils avaient été licenciés pour
« incitation à la rébellion » et « dénigrement de l’entreprise ». Deux d’entre eux avaient alors décidé
de porter l’affaire en justice, la troisième ayant accepté une transaction à l’amiable avec son ex-
employeur. Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui devait se prononcer le 20 mai
dernier n’est pas parvenu à départager les salariés et leur employeur, la moitié des conseillers prenant
fait et cause pour l’employeur, et l’autre pour les salariés » in S. Dupuy-Busson LPA, 15 juillet 2010,
n° 140, p. 10.
7 Le dénigrement de l’entreprise par le salarié est constitutif d’une faute grave (parmi des décisions
récentes, Cass. soc., 29 juin 2010, n° 09-40.946 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-44.366) voire une
faute si l’intention de nuire est établie (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.550). Il en va de même en
cas de dénigrement de l’employeur ou du supérieur hiérarchique (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-
40.825 ; JCP S 2010, 1469, note A. Martinon) voire de la dépréciation permanente des collègues de
travail (Cass. soc., 31 mars 2010, n° 08-40.451).
8 Cass. soc., 15 mai 2008, n° 06-44877. Dans une espèce, un salarié avait été licencié pour faute
lourde, après avoir fait paraître dans l’hebdomadaire Le Monde libertaire un article mettant en cause
l’entreprise. La Cour a estimé que les propos qui avaient été tenus et qui visaient d’autres salariés de
l’entreprise constituaient des injures caractérisant un abus de la liberté d’expression et une faute
lourde.
Dans le même sens, cf. Cass. soc., 28 avril 1994, n° 92-43917 (l’appréciation injurieuse émise par un
salarié, dans une lettre, à l’égard de son supérieur hiérarchique ne peut entrer dans l’exercice normal
de la liberté d’expression du salarié) ; Cass. soc., 30 octobre 2002, n° 00-40868 (si le salarié jouit,
dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté
que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché,
il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs).
RIMD – n° 1 – 2011

