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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 63

préalablement n’aurait pas été portée à la connaissance des salariés ou de leurs
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représentants .
Les TIC permettent à l’employeur d’exercer son contrôle y compris sur les
salariés qui travaillent loin de l’entreprise grâce à la géolocalisation. L’exemple
des conducteurs de poids lourds qui effectuent des déplacements routiers au-delà
des frontières nationales est édifiant. Grâce aux balises GPS installées dans leurs
véhicules, les dirigeants peuvent savoir à tout moment où ils se trouvent, avec
qui, et même ce qu’ils font réellement.
Face à l’ampleur de l’atteinte aux droits et libertés des personnes, la CNIL a
réagi en élaborant, le 16 mars 2006, une recommandation sur les dispositifs
destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employeurs d’un
organisme privé ou public, afin d’encadrer sa mise en œuvre. Cette
recommandation insiste sur la nécessité de respecter la finalité du traitement, sur
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la sécurisation des données traitées et leur durée de conservation . Il est
également demandé aux employeurs qui mettent en place tout dispositif de
géolocalisation des salariés, de le déclarer à la CNIL et d’en informer les
salariés. Le manquement à cette obligation de déclaration entraîne l’annulation
de toute preuve issue d’un tel dispositif, assortie le cas échéant de sanctions.
C’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 14 septembre 2010,
confirmant le jugement du Conseil des prud’hommes qui estimait infondé le
licenciement d’un coursier aux motifs qu’il utilisait son véhicule professionnel à
des fins personnelles, d’après le dispositif de géolocalisation installé dans ce
véhicule à l’insu du salarié et qui n’a pas été déclaré à la CNIL.
b) Le régime juridique de l’accès aux courriels et fichiers de
l’employé
La loi reconnaît au salarié un droit à la vie privée y compris sur son lieu de
travail. Il en résulte donc qu’il peut envoyer et recevoir des courriels privés
depuis son poste de travail.
Sur le plan jurisprudentiel, on note une évolution sur la question du secret des
correspondances privées dans l’entreprise.
Dans un premier temps, les tribunaux estimaient que toute correspondance sous
pli fermé portant le nom du salarié qui arrivait au lieu du travail ne pouvait être
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ouverte par l’employeur .




36 Cf. notamment CA Paris, 31 mai 1995 : RLDI, mai 2007, n° 27, comm. A. Saint Martin ; Cass.
crim., 24 janv. 1995 : Dr. pén. 1995, comm. 118, obs. M. Véron ou encore Cass. crim., 7 oct. 1997 :
Bull. crim. 1997, n° 32 ; D. 1999, jurispr. p. 152, note Ch. Saint-Pau ; Dr. pén. 1998, comm. 47.
37 La durée de conservation des données est en principe de deux mois mais celles-ci peuvent être
conservées pour une période supérieure dans trois hypothèses : si une réglementation spécifique le
prévoit ; si une telle conservation est rendue nécessaire à des fins de preuve de l’exécution d’une
prestation, lorsqu’il n’est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen (dans ce cas, la
durée de conservation est fixée à un an, cette durée ne faisant pas obstacle à une conservation
supérieure en cas de contestation des prestations effectuées) ; si la conservation est effectuée pour
conserver un historique des déplacements à des fins d’optimisation des tournées, pour une durée
maximale d’un an (dans le cadre du suivi du temps de travail, seules les données relatives aux
horaires effectués peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans).
38 CA Paris, 17 juin 1938 : DH 1938, 520. Position confortée par la haute juridiction (Cass. crim., 18
juill. 1973: Bull. crim. n° 336).

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