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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 65

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a choisi de retenir non pas la présomption de privauté , mais une présomption de
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professionnalité . Les courriels et fichiers se trouvant sur l’ordinateur du salarié
sont présumés professionnels. Seuls ceux portant la mention « privé » ou toute
mention semblable sont réputés appartenir au salarié.
L’employeur peut librement accéder ou faire accéder aux fichiers et aux courriels
qui ne sont pas identifiés par le salarié comme étant personnels ; et ce, même en
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l’absence de celui-ci .
L’employeur peut légalement produire le contenu de ces fichiers ou courriels
comme moyens de preuve dans toute action contre son salarié. Il peut également
s’en prévaloir pour envisager des sanctions disciplinaires contre le salarié.
Pour ce qui est des courriels et fichiers privés, l’employeur ne peut y accéder
sans se rendre coupable d’atteinte à la vie privée ou de violation du secret de
correspondance. Il ne peut non plus se prévaloir du contenu de ces fichiers
comme moyens de preuve contre le salarié, à moins de l’avoir obtenu
légalement.
L’accès aux fichiers personnels du salarié reste tout de même possible dans trois
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cas : en présence de l’employé ou si celui-ci a dûment été appelé ; en cas de
« risque ou événement particulier », auquel cas la présence du salarié n’est pas
obligatoire ; en l’absence du salarié, si l’employeur a obtenu du président du
tribunal une ordonnance désignant un huissier pour assister à cet accès.
La Cour de cassation estimait en 2007 que, sous certaines conditions le juge peut
autoriser un huissier à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis à
disposition du salarié par l’employeur et à prendre connaissance, pour enregistrer
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la teneur des messages électroniques émis et reçus par le salarié . Une année

45 Dès lors qu’un fichier ou courriel n’est pas identifié professionnel, il est possible de présumer qu’il
est personnel et, ainsi, d’en interdire l’accès à l’employeur. Ne seraient alors réputés professionnels
que les fichiers reconnus comme tels, et l’employeur ne pourrait librement accéder qu’à ceux-ci, à
l’exclusion de tous les autres. Cette présomption, si elle était retenue, consacrerait l’idée selon
laquelle tous les fichiers et courriels du salarié sont en principe privés. Les fichiers identifiés
professionnels constitueraient alors l’exception. Très favorable aux salariés, elle aurait eu des
conséquences néfastes pour les entreprises et surtout pour les directeurs des systèmes d’information
qui régulent le trafic Internet. C’est donc tout logiquement que la présomption de privauté a été
rejetée au profit d’une présomption de professionnalité.
46 Tout fichier se trouvant sur l’ordinateur mis à la disposition du salarié par l’employeur est réputé
professionnel. Il s’agit là d’une présomption simple et non irréfragable. Tout courriel envoyé ou reçu
par un salarié sur le terminal qui lui a été confié par l’employeur pour des raisons professionnelles est
présumé professionnel.
Il en résulte donc que, sont considérés comme privés, les courriels et les fichiers dénommés « privé »
ou portant une dénomination semblable (par exemple, familial, personnel, intime…).
Les courriels et fichiers qui, bien que ne portant pas de dénomination « privé » ou autre notion
équivalente, ont des contenus qui indiquent clairement qu’ils sont personnels au salarié (par exemple,
photos de vacances, lettre amoureuses…), seront alors réputés privés. Il en résulte qu’un employeur
qui, par inadvertance ouvrirait ces courriels et fichiers, doit les refermer aussitôt, en tout cas il ne
peut s’en prévaloir comme éléments de preuve contre le salarié.
D’un autre côté, il ne suffit pas d’apposer la mention « privée » sur un fichier ou courriel pour en
empêcher l’accès à son employeur. Celui-ci peut ouvrir tout document privé se trouvant sur
l’ordinateur de son salarié dans le respect de la procédure juridique indiquée.
47 Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48025, Bull. n° 308 ; RLDI, 2007/23, n° 749. « Les dossiers et
fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour
l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir
un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».
48 Cass. soc., 17 mai 2005 : Bull., n° 165 ; Dr. soc. 2005, n° 7/8, p. 789.
49 Cass. soc., 23 mai 2007, n° 05-17818.

RIMD – n° 1 – 2011
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