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18 | Constitution et droit à l’oubli numérique

donc a posteriori c’est-à-dire après l’entrée en vigueur des dispositions
législatives contestées.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le requérant à l’occasion d’un pourvoi
en cassation formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Fort de France. À la
suite d’un conflit l’auteur de la saisine fait l’objet de sanctions pénales pour
entrave à la liberté du travail, outrage et violences aggravées. De plus au cours de
sa garde à vue, il a été condamné pour refus de se soumettre à un prélèvement
biologique aux fins de rapprochement et d’enregistrement au fichier national des
empreintes génétiques créé par le législateur en 1998. La loi du 17 juin 1998
créant ce fichier n’a pas été soumise au contrôle a priori du juge constitutionnel.
Régi par le Code de procédure pénale, ce fichier est utilisé pour les
investigations de magistrats et officiers de police judiciaire. Depuis 1998,
plusieurs lois ont contribué à étendre le champ d’application de ce fichier et à
renforcer son efficacité. Au regard de l’importance de ces données, notamment
pour le droit à l’oubli, il faut souligner que la loi du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure permet de conserver dans le fichier sur décision d’un officier
de police judiciaire agissant d’office, soit à la demande du procureur ou du juge
d’instruction les empreintes relevées au cours des enquêtes.
Une procédure d’effacement est cependant prévue au profit de l’intéressé qui a la
possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention en cas de refus du
procureur.
13
La décision n° 2010-25 QPC qui est peut-être appelée à figurer au nombre des
grandes décisions du Conseil constitutionnel intéresse particulièrement le droit à
l’oubli du point de vue de la conservation des empreintes dans le fichier.
À cet égard, le juge constitutionnel a considéré que la fixation de la durée de
conservation, par voie de décret, doit être « proportionnée à la nature ou la
gravité des infractions ». La fixation de cette durée doit aussi s’adapter à l’âge de
l’auteur de l’infraction.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel révèle à travers cette décision, la
nécessité d’opérer en matière de conservation des empreintes génétiques une
double modulation, d’une part celle qui met en balance la nature ou la gravité de
l’infraction et la fixation de la durée et d’autre part l’âge de l’auteur de
l’infraction et la fixation d’une telle durée. Il apparaît alors que de cette façon, le
juge constitutionnel tente de ménager un espace pour le droit à l’oubli en
conciliant la sauvegarde de l’ordre public et le respect de la liberté individuelle
qui sert de fondement au respect de la vie privée.

2. L’absence de consécration textuelle du droit à l’oubli numérique par la
Constitution

Si la jurisprudence constitutionnelle déjà conséquente est sans doute appelée à
s’accroître en la matière, notamment à la faveur de la question prioritaire de
constitutionnalité, il reste que le droit à l’oubli numérique n’est pas expressément
consacré en tant que tel par le texte constitutionnel.




13 Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes
génétiques].

RIMD – n° 1 – 2011
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