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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 17
organismes professionnels à mettre en œuvre des traitements de données à
caractère personnel relatives aux informations, condamnations et mesures de
sûreté ». Cette possibilité a été ouverte par la loi du 6 août 2004 modifiant la loi
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il faut à cet égard rappeler que la navigation et la communication sur Internet
sont régies par le Code des postes et des télécommunications qui pose le principe
11
général d’anonymisation et d’effacement des données de connexion .
Ce principe connaît certaines exceptions qui sont étroitement encadrées. Il s’agit
par exemple du droit des opérateurs de conserver de façon limitée certaines
données techniques ou de mettre certaines informations à disposition de
l’autorité judiciaire. Cependant, les données conservées ou traitées ne peuvent
porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations
consultées (ces données ne peuvent servir par exemple qu’à l’identification des
personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs ou à la localisation
des équipements terminaux).
À l’égard des sociétés de perception des droits d’auteur, le juge constitutionnel a
12
considéré dans sa décision 2004-499 DC que la possibilité de mutualiser la
lutte contre le piratage des œuvres en constituant des fichiers de « données de
connexion » ne portait pas atteinte à l’exigence constitutionnelle du respect de la
vie privée. Cette disposition est, selon le juge constitutionnel, destinée à « lutter
contre les nouvelles pratiques de contrefaçon qui se développent sur le réseau
Internet ».
Mais le juge constitutionnel a dû opérer un arbitrage entre liberté et intérêt
général. Il a ainsi assorti sa décision de réserves en précisant que « les données
recueillies ne peuvent acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une
procédure judiciaire et par rapprochement avec des informations dont la durée de
conservation est limitée à un an ». En outre, le traitement de ces données est
soumis à l’autorisation de la CNIL.
Compte-tenu de ces garanties, le droit à l’oubli de l’internaute pirate est ainsi
concilié avec l’objectif d’intérêt général de protection de la propriété
intellectuelle et de création culturelle, à l’heure où le développement de l’Internet
peut largement y porter atteinte.
La question de l’utilisation de données personnelles contenues dans des fichiers
informatisés a également été soumise à l’examen du juge constitutionnel en
raison de l’importance des enjeux en cause à l’égard des libertés et ce faisant du
droit à l’oubli.
Dans une affaire très récente et particulièrement marquante en raison des
données sensibles soumises au contrôle du juge constitutionnel, les Sages de la
rue Montpensier ont eu à se prononcer sur la constitutionnalité du fichier
national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Cette saisine présentait
en outre la particularité de s’opérer dans le cadre de la procédure de la QPC
introduite dans notre Constitution à l’article 61-1 de ce texte par la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008 et précisée par l’ordonnance du 10 décembre
2009. Le contrôle opéré par le juge constitutionnel dans cette affaire intervenait
11 Cf. l’article L. 34-1 du Code des postes et des télécommunications qui prévoit que les opérateurs
de communications électroniques doivent effacer ou rendre anonyme toute donnée relative au trafic.
12 Décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cons. 9 s.
RIMD – n° 1 – 2011
organismes professionnels à mettre en œuvre des traitements de données à
caractère personnel relatives aux informations, condamnations et mesures de
sûreté ». Cette possibilité a été ouverte par la loi du 6 août 2004 modifiant la loi
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il faut à cet égard rappeler que la navigation et la communication sur Internet
sont régies par le Code des postes et des télécommunications qui pose le principe
11
général d’anonymisation et d’effacement des données de connexion .
Ce principe connaît certaines exceptions qui sont étroitement encadrées. Il s’agit
par exemple du droit des opérateurs de conserver de façon limitée certaines
données techniques ou de mettre certaines informations à disposition de
l’autorité judiciaire. Cependant, les données conservées ou traitées ne peuvent
porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations
consultées (ces données ne peuvent servir par exemple qu’à l’identification des
personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs ou à la localisation
des équipements terminaux).
À l’égard des sociétés de perception des droits d’auteur, le juge constitutionnel a
12
considéré dans sa décision 2004-499 DC que la possibilité de mutualiser la
lutte contre le piratage des œuvres en constituant des fichiers de « données de
connexion » ne portait pas atteinte à l’exigence constitutionnelle du respect de la
vie privée. Cette disposition est, selon le juge constitutionnel, destinée à « lutter
contre les nouvelles pratiques de contrefaçon qui se développent sur le réseau
Internet ».
Mais le juge constitutionnel a dû opérer un arbitrage entre liberté et intérêt
général. Il a ainsi assorti sa décision de réserves en précisant que « les données
recueillies ne peuvent acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une
procédure judiciaire et par rapprochement avec des informations dont la durée de
conservation est limitée à un an ». En outre, le traitement de ces données est
soumis à l’autorisation de la CNIL.
Compte-tenu de ces garanties, le droit à l’oubli de l’internaute pirate est ainsi
concilié avec l’objectif d’intérêt général de protection de la propriété
intellectuelle et de création culturelle, à l’heure où le développement de l’Internet
peut largement y porter atteinte.
La question de l’utilisation de données personnelles contenues dans des fichiers
informatisés a également été soumise à l’examen du juge constitutionnel en
raison de l’importance des enjeux en cause à l’égard des libertés et ce faisant du
droit à l’oubli.
Dans une affaire très récente et particulièrement marquante en raison des
données sensibles soumises au contrôle du juge constitutionnel, les Sages de la
rue Montpensier ont eu à se prononcer sur la constitutionnalité du fichier
national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Cette saisine présentait
en outre la particularité de s’opérer dans le cadre de la procédure de la QPC
introduite dans notre Constitution à l’article 61-1 de ce texte par la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008 et précisée par l’ordonnance du 10 décembre
2009. Le contrôle opéré par le juge constitutionnel dans cette affaire intervenait
11 Cf. l’article L. 34-1 du Code des postes et des télécommunications qui prévoit que les opérateurs
de communications électroniques doivent effacer ou rendre anonyme toute donnée relative au trafic.
12 Décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cons. 9 s.
RIMD – n° 1 – 2011

