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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 15
protégeant l’intimité de l’individu et sa liberté de mener son existence comme il
l’entend à l’abri des ingérences extérieures.
b) La protection de la vie privée par le principe constitutionnel de la
liberté individuelle
La protection du droit au respect de la vie privée par le droit international et le
législateur a été relayée par la jurisprudence constitutionnelle. Pour le juge
constitutionnel, le chemin était tracé puisqu’il était admis que le droit au respect
de la vie privée faisait partie d’un principe constitutionnel plus large, à savoir
celui de la liberté individuelle.
En effet, aux termes de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du
26 août 1789, « le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
6
sûreté, la résistance à l’oppression » . La liberté proclamée par cet article
implique le respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé en ces
7
termes par exemple dans la décision n° 99-416 DC à propos de la loi portant
création d’une couverture maladie universelle ou encore dans la décision n° 99-
8
419 DC concernant la loi relative au Pacte civil de solidarité. Mais le Conseil
constitutionnel avait dès 1995 assuré le droit à la protection de la vie privée au
9
regard de la vidéosurveillance dans sa décision n° 94-352 DC .
c) Le droit à l’oubli numérique, aspect du droit au respect de la vie
privée
L’activité du juge constitutionnel s’est intensifiée et affinée dès lors qu’il est
devenu nécessaire de concilier la notion de vie privée avec d’autres libertés
comme la liberté d’expression et d’information ainsi qu’avec des objectifs
d’intérêt général.
La protection de la vie privée contre les ingérences émanant du développement
des nouvelles technologies de l’information et de la communication conduit le
juge constitutionnel à opérer un arbitrage entre le droit au respect de la vie privée
en le conciliant avec d’autres libertés et avec les préoccupations inhérentes à la
sauvegarde de l’intérêt général.
Mais dans un contexte où la vie privée est fortement exposée aux ingérences des
nouvelles technologies, l’arbitrage du juge constitutionnel tend de plus en plus à
concilier le droit à l’oubli en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée
avec les autres libertés ainsi qu’avec l’intérêt général.
6 Cf. l’article 2 de ce texte.
7 Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d’une couverture maladie
universelle, cons. 45.
8 Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, Loi relative au pacte civile de solidarité, cons. 73.
9 Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la
sécurité, cons. 3.
RIMD – n° 1 – 2011
protégeant l’intimité de l’individu et sa liberté de mener son existence comme il
l’entend à l’abri des ingérences extérieures.
b) La protection de la vie privée par le principe constitutionnel de la
liberté individuelle
La protection du droit au respect de la vie privée par le droit international et le
législateur a été relayée par la jurisprudence constitutionnelle. Pour le juge
constitutionnel, le chemin était tracé puisqu’il était admis que le droit au respect
de la vie privée faisait partie d’un principe constitutionnel plus large, à savoir
celui de la liberté individuelle.
En effet, aux termes de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du
26 août 1789, « le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
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sûreté, la résistance à l’oppression » . La liberté proclamée par cet article
implique le respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé en ces
7
termes par exemple dans la décision n° 99-416 DC à propos de la loi portant
création d’une couverture maladie universelle ou encore dans la décision n° 99-
8
419 DC concernant la loi relative au Pacte civil de solidarité. Mais le Conseil
constitutionnel avait dès 1995 assuré le droit à la protection de la vie privée au
9
regard de la vidéosurveillance dans sa décision n° 94-352 DC .
c) Le droit à l’oubli numérique, aspect du droit au respect de la vie
privée
L’activité du juge constitutionnel s’est intensifiée et affinée dès lors qu’il est
devenu nécessaire de concilier la notion de vie privée avec d’autres libertés
comme la liberté d’expression et d’information ainsi qu’avec des objectifs
d’intérêt général.
La protection de la vie privée contre les ingérences émanant du développement
des nouvelles technologies de l’information et de la communication conduit le
juge constitutionnel à opérer un arbitrage entre le droit au respect de la vie privée
en le conciliant avec d’autres libertés et avec les préoccupations inhérentes à la
sauvegarde de l’intérêt général.
Mais dans un contexte où la vie privée est fortement exposée aux ingérences des
nouvelles technologies, l’arbitrage du juge constitutionnel tend de plus en plus à
concilier le droit à l’oubli en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée
avec les autres libertés ainsi qu’avec l’intérêt général.
6 Cf. l’article 2 de ce texte.
7 Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d’une couverture maladie
universelle, cons. 45.
8 Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, Loi relative au pacte civile de solidarité, cons. 73.
9 Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la
sécurité, cons. 3.
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