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76 | Les litiges État – collectivités locales en Norvège
B. Un rôle très effacé des juridictions norvégiennes
Il existe très peu de jurisprudence pour illustrer la résolution de litiges État-
collectivités locales. Comme on l’a indiqué précédemment, cela s’explique
par le fait que les collectivités locales, en tant qu’autorités administratives,
n’ont que très peu accès ou possibilité de recours devant un juge, bien
qu’elles soient des personnes morales autonomes et que, en règle générale,
elles puissent saisir la justice ou être assignées en justice.
Dans certaines hypothèses, les collectivités locales, agissant en leur qualité
de personnes morales de droit public, détentrices du pouvoir public, se sont
vues refuser la capacité d'introduire une action contre une décision adminis-
trative prise par l’administration de l’État. Dans d’autres cas, force est de
constater que les tribunaux judiciaires ne s’estiment généralement pas com-
pétents en la matière.
En effet, le système judiciaire norvégien lui-même fait obstacle à une résolu-
tion satisfaisante et systématique des litiges entre l’État et les collectivités
locales. Il n’existe qu’un seul ordre de juridiction en Norvège, composé de
tribunaux ordinaires, de cours d’appel et d’une Cour suprême au sommet de
l’ordre judiciaire. Il n’existe pas de sections spécialisées en droit administra-
tif, et encore moins en droit des collectivités locales, au sein de l’appareil
judiciaire norvégien et les cours n’ont pas d’experts en la matière.
Par ailleurs, la procédure devant les cours est longue, coûteuse et orale, fac-
teurs qui ne la rendent pas particulièrement appropriée pour la résolution des
litiges qui nous concerne.
Le fait qu’il soit impossible à une collectivité locale, dans des cas précis,
d’obtenir le réexamen de la position de l’État par un organe juridictionnel
indépendant a été mis en exergue et critiqué au niveau européen par un
groupe d’experts indépendants de la Charte européenne de l’autonomie lo-
cale chargés d’analyser le principe de l’autonomie locale en Norvège par
6
rapport à Charte européenne de l’autonomie locale .
Invoquant l’article 11 de la Charte, garantissant le droit à un recours juridic-
tionnel, et supposant l’accès à un tribunal ou à un organe juridictionnel équi-
valent, établi par la loi et jouissant des garanties d'indépendance (par rapport
aux autres pouvoirs publics) et d'impartialité (par rapport aux parties de l'af-
faire) – ainsi qu’une procédure équitable devant cet organe juridictionnel – le
groupe d’experts indépendants a notamment déploré l’absence de tribunal ou
autre organe juridictionnel indépendant pour la résolution des litiges, même
entre deux collectivités locales et a rendu un avis selon lequel :
6 Ibidem.
RIMD – n o 3 – 2012
B. Un rôle très effacé des juridictions norvégiennes
Il existe très peu de jurisprudence pour illustrer la résolution de litiges État-
collectivités locales. Comme on l’a indiqué précédemment, cela s’explique
par le fait que les collectivités locales, en tant qu’autorités administratives,
n’ont que très peu accès ou possibilité de recours devant un juge, bien
qu’elles soient des personnes morales autonomes et que, en règle générale,
elles puissent saisir la justice ou être assignées en justice.
Dans certaines hypothèses, les collectivités locales, agissant en leur qualité
de personnes morales de droit public, détentrices du pouvoir public, se sont
vues refuser la capacité d'introduire une action contre une décision adminis-
trative prise par l’administration de l’État. Dans d’autres cas, force est de
constater que les tribunaux judiciaires ne s’estiment généralement pas com-
pétents en la matière.
En effet, le système judiciaire norvégien lui-même fait obstacle à une résolu-
tion satisfaisante et systématique des litiges entre l’État et les collectivités
locales. Il n’existe qu’un seul ordre de juridiction en Norvège, composé de
tribunaux ordinaires, de cours d’appel et d’une Cour suprême au sommet de
l’ordre judiciaire. Il n’existe pas de sections spécialisées en droit administra-
tif, et encore moins en droit des collectivités locales, au sein de l’appareil
judiciaire norvégien et les cours n’ont pas d’experts en la matière.
Par ailleurs, la procédure devant les cours est longue, coûteuse et orale, fac-
teurs qui ne la rendent pas particulièrement appropriée pour la résolution des
litiges qui nous concerne.
Le fait qu’il soit impossible à une collectivité locale, dans des cas précis,
d’obtenir le réexamen de la position de l’État par un organe juridictionnel
indépendant a été mis en exergue et critiqué au niveau européen par un
groupe d’experts indépendants de la Charte européenne de l’autonomie lo-
cale chargés d’analyser le principe de l’autonomie locale en Norvège par
6
rapport à Charte européenne de l’autonomie locale .
Invoquant l’article 11 de la Charte, garantissant le droit à un recours juridic-
tionnel, et supposant l’accès à un tribunal ou à un organe juridictionnel équi-
valent, établi par la loi et jouissant des garanties d'indépendance (par rapport
aux autres pouvoirs publics) et d'impartialité (par rapport aux parties de l'af-
faire) – ainsi qu’une procédure équitable devant cet organe juridictionnel – le
groupe d’experts indépendants a notamment déploré l’absence de tribunal ou
autre organe juridictionnel indépendant pour la résolution des litiges, même
entre deux collectivités locales et a rendu un avis selon lequel :
6 Ibidem.
RIMD – n o 3 – 2012

