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14 | Le financement des collectivités territoriales en France
meilleurs équipements ménagers. Ce « confort » a été pris en compte dans le
calcul de la valeur locative cadastrale à l’époque sans être actualisé par la
suite au fur et à mesure de la vétusté des locaux. Pourtant souhaitée par tous,
la réforme de ces impôts n’est jamais intervenue.
Mais il convient surtout d’évoquer le cas de la taxe professionnelle, impôt
qui avant sa suppression en 2010, procurait le plus de ressources fiscales aux
collectivités territoriales. Cet impôt qui taxait l’outil de production était con-
testé en raison notamment du coût sur le travail des entreprises. Il a donc été
réformé à plusieurs reprises avant d’être finalement remplacé par la loi de
finances pour 2010 par un nouveau panier de recettes fiscales composé no-
tamment de la contribution économique territoriale. Or, cette réforme est
contestée par les collectivités territoriales qui estiment que cette réforme
remet en cause leur pouvoir fiscal. En effet, le nouvel impôt est lui-même
composé d’une contribution économique territoriale dont l’assiette est peu
dynamique et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au rende-
ment plus important, mais dont le taux est décidé au niveau national. Autre-
ment dit, les collectivités territoriales ont perdu une marge de manœuvre
importante en ce qui concerne leur pouvoir fiscal.
Se pose donc en second lieu, la question de l’autonomie fiscale des collecti-
vités territoriales. La réforme constitutionnelle de 2003 a ôté tout espoir
d’une consécration de ce principe au niveau constitutionnel dès lors que la
notion de ressources propres des collectivités territoriales qui a été affirmée à
cette époque a été envisagée dans un sens large.
D’une part, les ressources propres comprennent des recettes autres que fis-
cales (redevances pour services rendus, produits du domaine, participations
d’urbanisme, dons et legs, produits financiers). D’autre part, cette notion
recouvre outre les impositions de toutes natures dont l’assiette, le taux ou le
tarif sont fixés par les collectivités territoriales, tout impôt dont le législateur
a fixé, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette. Autrement dit,
figurent au nombre des ressources propres non seulement les impôts locaux
traditionnels dont le montant est directement déterminé par les collectivités
territoriales, mais également les impôts nationaux dont le produit est affecté à
une catégorie de collectivités territoriales moyennant la « localisation » for-
7
melle par la loi de la base taxable (assiette ou taux) . C’est sur la base de
cette conception large que la loi de finances pour 2010 a pu, tout en respec-
tant l’autonomie financière des collectivités territoriales, remplacer la taxe
professionnelle par la contribution économique territoriale dont une des di-
7 Cf. sur ce point les débats parlementaires qui se sont déroulés au cours de l’adoption de
o
la loi organique n 2004-758.
RIMD – n o 3 – 2012
meilleurs équipements ménagers. Ce « confort » a été pris en compte dans le
calcul de la valeur locative cadastrale à l’époque sans être actualisé par la
suite au fur et à mesure de la vétusté des locaux. Pourtant souhaitée par tous,
la réforme de ces impôts n’est jamais intervenue.
Mais il convient surtout d’évoquer le cas de la taxe professionnelle, impôt
qui avant sa suppression en 2010, procurait le plus de ressources fiscales aux
collectivités territoriales. Cet impôt qui taxait l’outil de production était con-
testé en raison notamment du coût sur le travail des entreprises. Il a donc été
réformé à plusieurs reprises avant d’être finalement remplacé par la loi de
finances pour 2010 par un nouveau panier de recettes fiscales composé no-
tamment de la contribution économique territoriale. Or, cette réforme est
contestée par les collectivités territoriales qui estiment que cette réforme
remet en cause leur pouvoir fiscal. En effet, le nouvel impôt est lui-même
composé d’une contribution économique territoriale dont l’assiette est peu
dynamique et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au rende-
ment plus important, mais dont le taux est décidé au niveau national. Autre-
ment dit, les collectivités territoriales ont perdu une marge de manœuvre
importante en ce qui concerne leur pouvoir fiscal.
Se pose donc en second lieu, la question de l’autonomie fiscale des collecti-
vités territoriales. La réforme constitutionnelle de 2003 a ôté tout espoir
d’une consécration de ce principe au niveau constitutionnel dès lors que la
notion de ressources propres des collectivités territoriales qui a été affirmée à
cette époque a été envisagée dans un sens large.
D’une part, les ressources propres comprennent des recettes autres que fis-
cales (redevances pour services rendus, produits du domaine, participations
d’urbanisme, dons et legs, produits financiers). D’autre part, cette notion
recouvre outre les impositions de toutes natures dont l’assiette, le taux ou le
tarif sont fixés par les collectivités territoriales, tout impôt dont le législateur
a fixé, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette. Autrement dit,
figurent au nombre des ressources propres non seulement les impôts locaux
traditionnels dont le montant est directement déterminé par les collectivités
territoriales, mais également les impôts nationaux dont le produit est affecté à
une catégorie de collectivités territoriales moyennant la « localisation » for-
7
melle par la loi de la base taxable (assiette ou taux) . C’est sur la base de
cette conception large que la loi de finances pour 2010 a pu, tout en respec-
tant l’autonomie financière des collectivités territoriales, remplacer la taxe
professionnelle par la contribution économique territoriale dont une des di-
7 Cf. sur ce point les débats parlementaires qui se sont déroulés au cours de l’adoption de
o
la loi organique n 2004-758.
RIMD – n o 3 – 2012