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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 13

et celles qui le sont moins. Cependant, « même constitutionnalisée, une pro-
messe reste ce qu’elle : un engagement qui vaut ce que vaut la vertu de celui
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qui le souscrit » . S’ils restent imparfaits, ces mécanismes de péréquation
sont à l’œuvre du législateur. Cependant, lorsque de tels mécanismes de soli-
darité sont mis en place, il importe de veiller à leur adéquation. En effet, il ne
faut pas que ces derniers soient contre-productifs comme ce fut le cas en
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Allemagne . Tel est le cas lorsque la péréquation déresponsabilise les collec-
tivités territoriales : les collectivités territoriales les moins riches comptant
sur les plus riches, et les plus riches limitant leur effort de bonne gouver-
nance financière pour limiter leur dû au fonds de péréquation.
À travers ces différents dispositifs, le constituant français a construit une
autonomie budgétaire reposant sur un triple fondement : liberté de dépenser,
préservation des ressources propres et solidarité financière. Relativement
équilibrée au niveau des textes, l’autonomie budgétaire se heurte cependant à
plusieurs difficultés pratiques qui résultent d’une triple crise.


B. Une autonomie financière remise en cause par une triple crise
Les collectivités territoriales sont aujourd’hui confrontées à une triple crise
du financement local.

a). La crise de la fiscalité locale

Au niveau des recettes, les collectivités territoriales sont confrontées à une
crise de la fiscalité locale.
En premier lieu, le système fiscal des collectivités territoriales repose sur un
dispositif mis en place à la Révolution française. Celles-ci ont ainsi hérité des
anciennes ressources fiscales de l’État. Ces impôts qui ont pu paraître justi-
fiés à une époque ne le sont plus.
Par exemple, la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et
la taxe foncière sur les propriétés non bâties reposent sur une assiette (la
valeur locative cadastrale) qui n’a plus été actualisée depuis 1960 pour le non
bâti et 1970 pour le bâti. Dans ces conditions, les locataires de logements
sociaux délabrés peuvent être amenés à payer une taxe d’habitation supé-
rieure à celle de propriétaires de logements neufs. En effet, lorsque ces loge-
ments sociaux furent construits dans les années 1970, ils étaient dotés des


5 Cf. G. Carcassonne, op. cit.
6 Cf. l’intervention de P.-B. Spahn, « Les partages entre l’État et les collectivités
secondes », Les ressources publiques : crise et stratégies, Colloque organisé sous la
direction de R. Hertzog les 3 et 4 novembre 2011 à l’ÉNA et au collège doctoral européen
par le Pôle Européen d’Administration Publique et la Société française de finances
publiques.

RIMD – n o 3 – 2012
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