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12 | Le financement des collectivités territoriales en France
Bénéficiant de plus qu’une autonomie de gestion, mais de moins qu’une
autonomie fiscale, les collectivités territoriales sont dotées d’une autonomie
budgétaire. Cette situation intermédiaire résulte de la notion de ressources
propres qui est prévue au troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution.
Cet article dispose : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres
des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collecti-
vités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi orga-
nique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre ».
Sur la base de l’article 72-2 de la Constitution fut adoptée la loi organique du
3
29 juillet 2004 qui fut soumise au contrôle du Conseil constitutionnel . Il
résulte de ce nouveau cadre que pour chaque catégorie, la part des ressources
propres des collectivités territoriales ne peut être inférieure au niveau consta-
té au titre de 2003. Cette année-là, les communes et les établissements pu-
blics de coopération intercommunale bénéficiaient de 60,8 % de ressources
propres, les départements de 58,6 %, et les régions de 41,7 %. Une mesure
qui viendrait diminuer ces ratios d’autonomie financière serait donc considé-
rée comme contraire à la Constitution.
La garantie de l’autonomie budgétaire des collectivités territoriales supposait
également pour le constituant de garantir une compensation financière des
charges qui sont transférées par l’État au niveau local. Cette compensation
part du principe que les collectivités territoriales n’ont pas à supporter de
nouvelles charges qui étaient financées auparavant par l’État. Autrement dit,
si ce dernier souhaite se défaire de certaines compétences, il ne peut le faire
en principe au détriment des collectivités territoriales puisqu’il doit compen-
ser le coût correspondant. En ce sens, le quatrième alinéa de l’article 72-2 de
la Constitution dispose : « Tout transfert de compétences entre l'État et les
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équiva-
lentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou exten-
sion de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la
loi ».
Outre « cette garantie », les collectivités territoriales ont également reçu du
4
constituant « une promesse » de péréquation à travers le cinquième alinéa de
l’article 72-2 de la Constitution :
En effet, cet article dispose : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». L’idée d’une
péréquation est louable, particulièrement en temps de crise, dans la mesure
où elle introduit une solidarité financière entre les collectivités les plus riches
o
3 Cf. la décision n 2004-500 DC.
4 Selon l’expression de G. Carcassonne, La Constitution, Seuil, 2009.
RIMD – n o 3 – 2012
Bénéficiant de plus qu’une autonomie de gestion, mais de moins qu’une
autonomie fiscale, les collectivités territoriales sont dotées d’une autonomie
budgétaire. Cette situation intermédiaire résulte de la notion de ressources
propres qui est prévue au troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution.
Cet article dispose : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres
des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collecti-
vités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi orga-
nique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre ».
Sur la base de l’article 72-2 de la Constitution fut adoptée la loi organique du
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29 juillet 2004 qui fut soumise au contrôle du Conseil constitutionnel . Il
résulte de ce nouveau cadre que pour chaque catégorie, la part des ressources
propres des collectivités territoriales ne peut être inférieure au niveau consta-
té au titre de 2003. Cette année-là, les communes et les établissements pu-
blics de coopération intercommunale bénéficiaient de 60,8 % de ressources
propres, les départements de 58,6 %, et les régions de 41,7 %. Une mesure
qui viendrait diminuer ces ratios d’autonomie financière serait donc considé-
rée comme contraire à la Constitution.
La garantie de l’autonomie budgétaire des collectivités territoriales supposait
également pour le constituant de garantir une compensation financière des
charges qui sont transférées par l’État au niveau local. Cette compensation
part du principe que les collectivités territoriales n’ont pas à supporter de
nouvelles charges qui étaient financées auparavant par l’État. Autrement dit,
si ce dernier souhaite se défaire de certaines compétences, il ne peut le faire
en principe au détriment des collectivités territoriales puisqu’il doit compen-
ser le coût correspondant. En ce sens, le quatrième alinéa de l’article 72-2 de
la Constitution dispose : « Tout transfert de compétences entre l'État et les
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équiva-
lentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou exten-
sion de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la
loi ».
Outre « cette garantie », les collectivités territoriales ont également reçu du
4
constituant « une promesse » de péréquation à travers le cinquième alinéa de
l’article 72-2 de la Constitution :
En effet, cet article dispose : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». L’idée d’une
péréquation est louable, particulièrement en temps de crise, dans la mesure
où elle introduit une solidarité financière entre les collectivités les plus riches
o
3 Cf. la décision n 2004-500 DC.
4 Selon l’expression de G. Carcassonne, La Constitution, Seuil, 2009.
RIMD – n o 3 – 2012