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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 11

Les collectivités territoriales sont désormais des acteurs essentiels de la vie
financière française, notamment parce qu’elles constituent le premier inves-
tisseur public. Nées dans la crise de l’Ancien Régime, elles sont consacrées
aujourd’hui au plan constitutionnel, ce qui a priori semble les protéger. Ce-
pendant, elles sont au même moment pleinement affectées par un nouveau
désordre financier contre lequel elles doivent se reconstruire pour assurer
leur développement durable.
Ce nouveau contexte conduit à s’interroger sur la pertinence du modèle ac-
tuel du financement des collectivités territoriales françaises et à envisager,
par conséquent, les voies d’un renouveau.

I. La remise en cause du modèle de financement

A. Une autonomie budgétaire consacrée au plan constitutionnel

Le constituant a souhaité en 2003 rappeler que « les collectivités territoriales
bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les con-
ditions fixées par la loi ». Pour exercer cette libre administration, « elles
peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes na-
tures ». La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites
qu'elle détermine ». Autrement dit, la Constitution offre aux collectivités
territoriales françaises un véritable pouvoir budgétaire en leur permettant non
seulement de voter le taux des impositions de toutes natures qui leur revien-
nent, mais également de déterminer leur assiette.
Les collectivités territoriales françaises bénéficient donc d’une autonomie
financière supérieure à leurs homologues anglaises par exemple qui dispo-
1
sent seulement d’une autonomie de gestion , c’est-à-dire uniquement de la
possibilité de dépenser des recettes qui leur sont attribuées. Cependant, si les
collectivités territoriales françaises sont dotées de pouvoirs fiscaux réels,
elles ne peuvent pas davantage être comparées aux collectivités territoriales
espagnoles ou italiennes qui bénéficient d’une autonomie fiscale. En effet, le
2
Conseil constitutionnel a rappelé en 2009 que l’article 72-2 de la Constitu-
tion ne garantit aucun principe d’autonomie fiscale des collectivités territo-
riales.



1 Sur les différents modèles de financement des collectivités locales en Europe, cf.
notamment W. Gilles, “The Financial Good Governance in Europe: What Possibilities for
o
Local Authorities?”, Acta politologica, n 1, 2012 (Rép. tchèque, ISSN 1804-1302).
o
2 Cf. la décision n 2009-599 DC. Cette décision s’inscrit logiquement dans le
o
prolongement de la décision n 2009-599 DC. Sur ce point, cf. W. Gilles, « Réflexions sur
l'autonomie financière des collectivités territoriales au regard des réformes de la fiscalité
o
locale », Pouvoirs locaux, n 87, 2010.
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