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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 97

essentiel pour la réalisation de cette mission se trouve dépourvu de toute capacité
technique de parvenir à l’accomplir et les dispositions de l’article 2 selon
lesquelles l’INPI « met en place des solutions d’archivage électronique à valeur
probante et d’archivage physique des dossiers historiques, selon la nature de
l’original », sont en contradiction avec le transfert d’EURIDILE. La base de
données permettait effectivement à l’INPI de délivrer des fiches d’identité
d’entreprises, faisant concurrence aux K bis délivrés par les greffiers et faisant
foi de la conformité des inscriptions dont elles faisaient état avec celles du
Registre National. Il suffit pour s’en convaincre de comparer les prestations
proposées en annexe aux contrats de licences délivrés désormais par
INFOGREFFE avec ceux qui l’étaient auparavant par l’INPI avec le concours de
COFACE ORT, pour constater que la référence aux fiches d’identité a disparu.

b) Le transfert à INFOGREFFE de la diffusion électronique de
l’information

L’ensemble de la mission de diffusion assurée auparavant par l’INPI avec le
concours de son concessionnaire, puis du titulaire du marché à bons de
commande est effectivement transféré à INFOGREFFE par l’accord du 3 avril
2009. L’article 1 de l’accord stipule effectivement que : « la gestion de l’accès à
l’ensemble de ces informations est assurée par le GIE INFOGREFFE. Pour ce
faire, la marque EURIDILE et le nom de domaine EURIDILE.fr seront cédés au
GIE INFOGREFFE, au plus tard le 3 octobre 2009 ».
Dans le cas ou des demandes de documents en copies sont faites à l’INPI,
l’accord prévoit dans son article 2 qu’INFOGREFFE est chargé d’y répondre :
« l’INPI quand la demande lui est faite directement communique des copies de
documents, soit via le GIE INFOGREFFE sous forme numérisée ou
électronique, soit lui-même directement sous forme papier lorsque les originaux
ne sont disponibles que sous forme papier ».
C’est donc la diffusion numérisée ou par voie électronique qui est intégralement
transférée à INFOGREFFE, étant entendu que ce type de diffusion est
naturellement destiné à court terme à se substituer totalement à la diffusion sur
support papier.
Par ailleurs, la diffusion de l’information par voie de licences est également
transférée à INFOGREFFE, qui non seulement est chargé de servir les licences,
c’est-à-dire de communiquer les informations par voie électronique, mais
participe à leur délivrance. L’article 3 de l’accord prévoit effectivement que « la
diffusion électronique des informations sur lesquelles portent ces licences est
assurée techniquement par le GIE INFOGREFFE, selon des modalités
techniques et financières à définir » et stipule par ailleurs que : « trois
représentant du GIE INFOGREFFE sont nommés au comité des licences afin de
participer à la gestion commune des licences du Registre National du Commerce
et des Sociétés en matière de tarification et d’octroi ».
La maîtrise de la dématérialisation dont ont su faire preuve les greffiers dans le
combat souterrain qui les a opposés à I’INPI d’une part et aux entreprises
rediffusant l’information d’autre part, leur a permis de mener à bien, du moins
pour le court terme, leur objectif de maintien du monopole de l’enregistrement
des données d’entreprises et au-delà d’un avantage décisif en termes de
concurrence, sur le marché de la diffusion de l’information économique et


RIMD – n° 1 – 2011
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