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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 93

les mêmes prestations par rapport au RNCS tenu par l’INPI, que le site
INFOGREFFE par rapport aux informations détenues par les greffiers dans leurs
RCS respectifs. Les informations détenues par l’INPI au sein du RNCS
provenant des RCS des greffiers, l’identité de l’information est totale à la seule
différence près que l’information d’EURIDILE regroupe l’ensemble de
l’information nationale, alors que l’information d’INFOGREFFE regroupe
l’ensemble des informations des RCS. Il n’existe donc aucune différence de
portée entre les deux types d’informations, ce qui explique sans doute pourquoi
depuis quelque temps, INFOGREFFE prétend donner l’information d’entreprises
du Registre National du Commerce et des Sociétés, alors que ce RNCS est
toujours tenu par l’INPI.
Il existe néanmoins une différence de contenu lié aux délais de transmission des
données des greffes vers l’INPI.
EURIDILE propose quatre types de produits assortis de tarifs distincts : les
informations clés, le certificat d’identité d’entreprise, la copie des pièces
officielles numérisées, le patrimoine immobilier. Il permet également d’accéder
aux registres européens des entreprises via le service EBR European Business
Register.
C. L’information d’entreprise par réutilisation des informations
publiques
Le régime de la réutilisation des informations publiques est défini par la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif social et fiscal.
Le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris
pour l’application de la loi du 17 juillet 1978, prévoit notamment les conditions
dans lesquelles les personnes privées chargées de gérer un service public, doivent
désigner une personne responsable des questions relatives à la réutilisation des
informations publiques.
Le principe de la liberté de réutilisation des informations publiques est posé par
l’article 10 de la loi tel que modifié par l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-650
du 6 juin 2005 : « Les informations figurant dans les documents élaborés ou
er
détenus par les administrations mentionnées à l’article 1 , quel que soit le
support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins
que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les
documents ont été élaborés ou sont détenus… ».
Cette réutilisation est libre et peut s’opérer sans contraintes notamment sans
aucune obligation de valeur ajoutée, ce qui signifie que les entreprises disposant
d’une licence, sont désormais autorisées à commercialiser l’information publique
qui leur est communiquée. En outre les informations publiques détenues par les
administrations et personnes morales de droit privé visées par le texte sont tenues
de mettre ces informations à la disposition des utilisateurs potentiels (article 16).
« Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des
informations publiques pouvant être réutilisées dans des conditions prévues au
présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas




RIMD – n° 1 – 2011
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