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88 | L’information d’entreprises en ligne

physiques et morales ayant une activité économique qui contient une
documentation fiable juridiquement, mise à la disposition du public pour garantir
le développement du crédit et la sécurité des transactions. C’est une base de
données et l’INPI délivre des licences concernant les informations figurant sur
cette base de données.
Les conditions de la transmission des déclarations et documents des greffes à
l’Institut National de la Propriété Industrielle déterminent la qualité des
informations qui figurent sur le Registre National du Commerce et des sociétés
qui sont ensuite diffusées.
Les données de base de l’information ont une origine répartie dans les divers
greffes des tribunaux de commerce, complétés par les greffes des tribunaux de
grande instance lorsqu’il n’y a pas de tribunal de commerce. La très grande
majorité de l’information est ainsi en possession des greffes, qui en disposent dès
le dépôt des documents.

A. La collecte de l’information initiale

a) Les Registres du Commerce et des Sociétés tenus par les greffiers
Les Registres du Commerce et des Sociétés sont les registres locaux, héritiers
des Registres du Commerce devenus ensuite Registres du Commerce et des
Sociétés. L’article L. 123-6 stipule que le registre du commerce et des sociétés
est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du
président ou d’un juge commis à cet effet. L’article R. 123-82 du code prévoit
que le registre comprend : un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;
le dossier individuel constitué par la demande d’immatriculation, complétée, le
cas échéant, par les inscriptions subséquentes ; un dossier annexe où figurent les
actes et pièces qui doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés,
en vertu du code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
L’article R. 123-83 dispose qu’en sus des mentions d’office intervenant au cours
des procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire, le
greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d’office, concernant le
début ou la cessation d’activité, les modifications de la situation ou la radiation
d’une personne physique ou morale, en avise sans délai le centre de formalités
des entreprises compétent.
L’article R. 123-111 prévoit que le dépôt des documents comptables peut être
effectué par voie électronique dans des conditions prévues à l’article 4 de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Ces dispositions restent marquées par les concepts historiques quant à la tenue
des registres. Avec la dématérialisation des registres, la dématérialisation des
formalités et la tendance à l’unification des formalités pour alléger les charges
des entreprises, elles deviennent contradictoires avec les modalités de collecte de
l’information et de mise à disposition de l’information.

b) La collecte dérivée de l’information initiale : le Registre National
du Commerce et des Sociétés tenu par l’INPI

L’article R. 123-80 du Code de commerce prévoit qu’un registre national est
tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle qui centralise un second
original des registres tenus dans chaque greffe. Il est donc prévu par le Code du


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