Page 90 - RIMD_2011-1
P. 90
90 | L’information d’entreprises en ligne

er
30 mai 1984 tel que modifié par le décret n° 2005-77 du 1 février 2005
prévoyant l’organisation en commun d’un centre de dépôt électronique.

B. La diffusion de l’information
a) La diffusion des informations des Registres du Commerce et des
Sociétés
Elle est prévue par l’article R. 123-152 du Code de commerce qui stipule : « Les
greffiers satisfont aux demandes prévues à l’article R. 123-150 par la délivrance
soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une
même personne ou d’un ou plusieurs actes déposés, soit d’un extrait indiquant
l’état de l’immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d’un
certificat attestant qu’une personne n’est pas immatriculée. La copie, l’extrait ou
le certificat est établi aux frais du demandeur ».
Il était inséré dans le Code de l’organisation judiciaire un article R. 821-2-1 ainsi
rédigé : « Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et
relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la
charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions
suivantes : les informations sont diffusées directement par le greffe compétent.
Toutefois, les greffiers peuvent s’associer au sein d’un groupement ayant soit
l’une des formes autorisées par l’article L. 821-1 du présent Code , soit une
forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les
orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes
conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l’Institut National de la
Propriété Industrielle pour les attributions de celui-ci… ».
Le texte précisait ensuite la nature et la portée des informations susceptibles
d’être diffusées soit par les greffiers soit par l’INPI en accord avec les greffiers :
« Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant en application des
textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la
tenue ;
Les informations sont délivrées telles qu’inscrites aux registres ou sur les actes
annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions
prévues par l’acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
Ces textes ont été regroupés au sein du Code de commerce aux articles R. 741-1
et suivants.
Les greffiers jouent un rôle qui est basé sur un dispositif de collecte physique des
documents sous forme papier contenant l’information initiale qu’ils transmettent
de même physiquement à l’INPI. L’alimentation du marché des informations
juridiques et économiques diffusées par voie électronique se fait sur la base
d’une lourdeur et d’un coût de transmission qui ne correspond pas à la
dématérialisation des formalités qui se met en place.
Sur la base de la possession par les greffes des documents dans lesquels sont
contenues les informations légales d’entreprises, INFOGREFFE procède à
l’exploitation commerciale des informations sur le marché de la diffusion par
voie électronique. Les Greffes et INFOGREFFE sont en situation de concurrence
sur le marché électronique de l’information d’entreprises avec EURIDILE, qui
est l’instrument de commercialisation de l’INPI, et avec les entreprises sous
licence de l’INPI fonctionnant en réutilisation d’informations publiques. Le


RIMD – n° 1 – 2011
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95