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94 | L’information d’entreprises en ligne

échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la
réutilisation de ces informations ».
Les documents contenant des informations publiques au sens du texte sont les
er
documents détenus par les administrations mentionnées à l’article 1 de la loi tel
que modifié par les articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005
sont : « Les documents élaborés ou détenus par l’État, les collectivités
territoriales ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service
public, dans le cadre de leur mission de service public… ».
Sont exclues des informations publiques par l’article 10 de la loi : « Les
informations contenues dans des documents :
a) dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre
Ier ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet
d’une diffusion publique
er
b) ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1 dans
l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
c) ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L’échange d’informations publiques entre les autorités mentionnées à l’article
er
1 , aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une
réutilisation au sens du présent chapitre ».
Les entreprises telles que COFACE SERVICES ou ALTARES fonctionnent sous
le régime de la réutilisation sous licence. Ces licences sont obtenues auprès de
l’INPI à la suite d’une demande adressée au Directeur Général et comprenant les
éléments suivants : caractéristiques de la licence demandée (licence interne ou de
redistribution) ; présentation de la société, de ses filiales, de ses principales
activités et de ses produits diffusés ; comptes annuels de la société durant les
trois dernières années ; description des services utilisant la licence ; précisions,
sur la plus-value ajoutée à l’information, pour des services souhaitant bénéficier
des licences de distribution.
Les licences de redistribution font donc l’objet d’une contrainte relative à la plus-
value ajoutée à l’information obtenue. Cette disposition paraît en complète
opposition avec le principe de liberté de la réutilisation tel qu’il résulte de
l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 tel que modifié par l’article 2 de
l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005.
Ce système aboutit à mettre les entreprises fonctionnant en réutilisation sous
licence INPI, sous l’étroite dépendance de l’information transmise par
INFOGREFFE à l’INPI. Les entreprises fonctionnant sous licence sont donc
sous la contrainte de la nature des informations transmises et des conditions de
délais dans lesquelles ces informations sont transmises.

2. La concentration de la collecte et de la diffusion électronique de
l’information d’entreprises au profit d’INFOGREFFE

Le développement de la dématérialisation notamment au niveau de la saisie des
données a favorisé la prime au plus entreprenant. Menacés dans leur existence
même par l’émergence de bases de données concurrentes disposant des mêmes
informations que celles d’INFOGREFFE, les greffiers ont effectivement compris
qu’il fallait investir dans les solutions innovantes permises par la
dématérialisation, pour survivre et prendre la concurrence de vitesse. Dans un
premier temps cette stratégie s’est concrétisée par la mise en place de


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