Page 67 - RIMD_2012_3
P. 67
Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 67
organes ne font pas partie du système du pouvoir d’État. L’organisation sépa-
rée des organes locaux de ceux d’État permet de prémunir les premiers
d’éventuels conflits politiques avec le Centre et donc de favoriser la mise en
œuvre d’une action locale indépendante de la politique de l’État central,
permettant par exemple d’atténuer les effets des crises économiques en re-
courant à l'utilisation efficace de recettes locales, dont de revenus fiscaux.
Mais le système des organes fiscaux est unique et fédéral, donc leur subdivi-
sion territoriale n’est pas un organe des collectivités locales, mais de l’État.
Le principe de la participation du peuple découle aussi du deuxième alinéa de
l’article 12 qui prévoit deux voies pour l’exercice de l’autoadministration
locale par le peuple – directe, par référendum, réunion ou élections, et indi-
recte, par des organes élus et par les autres organes de l’autoadministration
locale. La loi fédérale du 16 septembre 2003 relative aux principes généraux
d’organisation des collectivités locales dans la Fédération de Russie déve-
loppe ce principe constitutionnel. Selon l’article 35 de ce texte,
l’établissement, l’amendement, ainsi que l’abolition des impôts locaux relè-
vent de la compétence exclusive de l’organe représentatif d’une collectivité
locale, c’est-à-dire du Conseil des députés. Selon le Code fiscal, les impôts
locaux sont un ensemble des paiements obligatoires individuels à titre oné-
reux, qui sont établis par ce Code et par des actes normatifs d’organes repré-
sentatifs des collectivités locales. Ils sont perçus sur des personnes morales et
physiques afin de financer l’activité des collectivités locales.
Actuellement le Code fiscal permet l’établissement d’impôts locaux assis sur
le foncier et sur le patrimoine des personnes physiques. Est-ce que cela signi-
fie que ces impôts sont déjà établis par le Code ? Non, car selon l’article 17
du Code fiscal, un impôt est considéré comme établi si tous ses éléments sont
définis : les contribuables, l’objet fiscal, la base fiscale, la période fiscale, le
taux fiscal, le mode de calcul de l’impôt, le mode et la durée de paiement de
l’impôt. Ce qui veut dire qu’une plus grande autonomie sera accordée aux
collectivités locales si le Code fiscal ne fixe qu’un ou deux éléments et no-
tamment les moins importants. Mais dans la pratique la situation n’est pas
aussi favorable. Dans le cas de l’impôt foncier, seul l’objet fiscal est réservé
aux organes représentatifs locaux.
La Cour constitutionnelle rattache le principe de la participation du peuple
aux principes constitutionnels de l’autonomie financière, y compris fiscale,
en indiquant qu’ainsi la population détermine les objectifs concrets et le vo-
6
lume des moyens budgétaires, et donc fiscaux, dans un intérêt local . Ces
pouvoirs s’exercent de façon autonome, mais dans les limites prévues par la
législation. Cela constitue un des principes fonctionnels.
6 Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 29 mars 2011 №2-P.
RIMD – n o 3 – 2012
organes ne font pas partie du système du pouvoir d’État. L’organisation sépa-
rée des organes locaux de ceux d’État permet de prémunir les premiers
d’éventuels conflits politiques avec le Centre et donc de favoriser la mise en
œuvre d’une action locale indépendante de la politique de l’État central,
permettant par exemple d’atténuer les effets des crises économiques en re-
courant à l'utilisation efficace de recettes locales, dont de revenus fiscaux.
Mais le système des organes fiscaux est unique et fédéral, donc leur subdivi-
sion territoriale n’est pas un organe des collectivités locales, mais de l’État.
Le principe de la participation du peuple découle aussi du deuxième alinéa de
l’article 12 qui prévoit deux voies pour l’exercice de l’autoadministration
locale par le peuple – directe, par référendum, réunion ou élections, et indi-
recte, par des organes élus et par les autres organes de l’autoadministration
locale. La loi fédérale du 16 septembre 2003 relative aux principes généraux
d’organisation des collectivités locales dans la Fédération de Russie déve-
loppe ce principe constitutionnel. Selon l’article 35 de ce texte,
l’établissement, l’amendement, ainsi que l’abolition des impôts locaux relè-
vent de la compétence exclusive de l’organe représentatif d’une collectivité
locale, c’est-à-dire du Conseil des députés. Selon le Code fiscal, les impôts
locaux sont un ensemble des paiements obligatoires individuels à titre oné-
reux, qui sont établis par ce Code et par des actes normatifs d’organes repré-
sentatifs des collectivités locales. Ils sont perçus sur des personnes morales et
physiques afin de financer l’activité des collectivités locales.
Actuellement le Code fiscal permet l’établissement d’impôts locaux assis sur
le foncier et sur le patrimoine des personnes physiques. Est-ce que cela signi-
fie que ces impôts sont déjà établis par le Code ? Non, car selon l’article 17
du Code fiscal, un impôt est considéré comme établi si tous ses éléments sont
définis : les contribuables, l’objet fiscal, la base fiscale, la période fiscale, le
taux fiscal, le mode de calcul de l’impôt, le mode et la durée de paiement de
l’impôt. Ce qui veut dire qu’une plus grande autonomie sera accordée aux
collectivités locales si le Code fiscal ne fixe qu’un ou deux éléments et no-
tamment les moins importants. Mais dans la pratique la situation n’est pas
aussi favorable. Dans le cas de l’impôt foncier, seul l’objet fiscal est réservé
aux organes représentatifs locaux.
La Cour constitutionnelle rattache le principe de la participation du peuple
aux principes constitutionnels de l’autonomie financière, y compris fiscale,
en indiquant qu’ainsi la population détermine les objectifs concrets et le vo-
6
lume des moyens budgétaires, et donc fiscaux, dans un intérêt local . Ces
pouvoirs s’exercent de façon autonome, mais dans les limites prévues par la
législation. Cela constitue un des principes fonctionnels.
6 Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 29 mars 2011 №2-P.
RIMD – n o 3 – 2012

