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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 131

le traitement des eaux usées, la reconstruction des bâtiments d’écoles, le refinan-
cement des projets d’investissement subventionné par les ressources provenant
de l’Union européenne. Les obligations municipales n’ont été émises que par
trois villes (Prague, Brno et Ostrava). L’endettement total des quatre villes men-
tionnées atteint trente-neuf milliards et trois cents millions de couronnes
tchèques. L’addition du reste de l’endettement total atteint quarante et un mil-
liards et trois cents millions. Quant aux communes, excepté les quatre villes
mentionnées, elles accusent une hausse de sept milliards.
Si l’endettement excessif permet de pallier aux difficultés financières, il n’en
demeure pas moins problématique. En outre, la législation tchèque ne prévoit pas
de dispositif permettant l’allégement de la dette, ou la reprise de la dette générée
par la commune lorsque celle-ci n’est plus en mesure d’exercer ses compétences,
ses fonctions et de délivrer les services dont elle a la charge.
20
Aussi, le ministère des Finances a-t-il proposé une modification de la loi pour
apporter une réponse au problème de l’endettement local. L’objectif est de
proposer des solutions qui permettraient aux communes d’éviter le
surendettement et qui définiraient la procédure applicable pour l’État et la
commune lorsque cette situation serait réalisée. Une autre finalité consiste à
identifier un moyen pour régulariser la situation financière de l’État et résorber la
dette. Le fait que les biens des communes soient inscrits et gérés, jusqu’en 2011,
sur la base de leur valeur d’achat sans pouvoir être dépréciés, ne facilite pas la
situation. Aussi, le patrimoine actuel des communes n’est-il pas correctement
évalué. Donc la première étape consisterait à accepter la norme selon laquelle les
communes sont obligées, à partir de 2011, de déprécier la valeur de leur
patrimoine, ce qui permettrait de réguler les comptes et évaluer la dette à sa
valeur réelle, c’est-à-dire la dette « interne ».
L’objectif de la loi modifiée présentée par le ministère des Finances propose
trois options. La première que l’on pourrait qualifier d’« option zéro », propose
de conserver le statu quo. Les deux autres sont plus intéressantes.
L’une est fondée sur la définition des limites qui empêcheraient le surendette-
ment. Ces limites seraient complétées par les responsabilités des communes et
par une restriction de ces dernières en cas de surendettement. Il devrait être mis
en place un institut de consultant en finances : les communes endettées seraient
alors obligées de consulter cet institut dès lors qu’elles ne seraient plus capables
de régler leurs dettes. La gestion des finances serait réalisée conformément aux
règles et procédures. L’option ainsi présentée repose sur trois moyens. Soit on
définit par la loi la limite du déficit pouvant figurer dans le budget communal (a),
soit la loi interdirait aux communes présentant des difficultés financières de
couvrir le déficit budgétaire par un prêt ou par de nouvelles émissions obliga-


20 Cf. l’exposé des motifs de la loi qui modifie la loi existante n 250/2000 Sb., concernant les règles
o
o
budgétaires qui régissent les budgets locaux et la loi n 190/2004 Sb., relative aux obligations, cf. :
(20.8.2011).
RIMD – n o 2 – 2011
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