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34 | Vers un droit à l’oubli numérique : approche comparée

caractère exponentiel de la quantité de données archivables sont quelques-unes
de ces lois physiques qui de facto s’imposent par le monde numérique, et qui, par
porosité, changent le monde, d’une manière dont on ne peut véritablement
mesurer la portée, et dont la récente affaire Wikileaks donne un aperçu
saisissant : beaucoup auraient souhaité que les fameux « câbles » support de
dizaines de milliers de données confidentielles sur les relations internationales
fussent « oubliés ».
Les « mémoires numériques » portent ainsi la vision d’un monde où tous les faits
et gestes de l’activité humaine peuvent faire l’objet d’un enregistrement ad vitam
eternam. De plus, ces archives sont potentiellement accessibles à tous avec le
réseau des réseaux : administrations, entreprises, agences de renseignement,
particuliers. Tout n’est donc qu’une question de sécurité informatique et de
matrices d’habilitation.
Voici donc ce qui nous amène à nous interroger aujourd’hui : face à ce
changement substantiel, aux opportunités et aux risques qu’il comporte, doit-on
adapter ou inventer de nouvelles clauses du contrat social, au sein du chapitre
relatif à l’exercice des « libertés technologiques », et en particulier un droit à
l’oubli numérique ?
2. Le droit à l’oubli numérique : un doublon dans le droit positif de la
protection des données

A. Le droit à l’oubli numérique, une aberration conceptuelle

Alex Türk, président de la CNIL, expliquait récemment en Commission
parlementaire que le droit de la protection des données reposait sur trois
principes dans le temps : le droit au consentement avant, le droit à la
transparence pendant, le droit à l’oubli après.
Or, si l’on raisonne en termes de droit des obligations, et dans le cas de rapports
synallagmatiques, reconnaître un droit à l’oubli pour l’un, c’est en fait imposer à
l’autre partie un devoir d’oublier. La loi Informatique et Libertés mettrait ainsi à
la charge des responsables de traitement, un « devoir d’oublier », même si
l’expression en question n’est pas visée par la loi.
Cependant, cette formule est trompeuse.
Je m’appelle « Jean-Baptiste ». Cette information est maintenant inscrite dans
votre mémoire. Essayez à cet instant précis, cher auditeur ou lecteur, d’oublier
mon prénom. Sans doute que dans quelques secondes, dans quelques heures,
vous l’aurez oublié de manière inconsciente et involontaire, dans un processus de
sélection naturelle de l’information utile.
Ce phénomène d’oubli est à la fois un bug de la conscience, un défaut de
fabrication (?), mais en réalité, un formidable vecteur de tri et d’archivage
automatique de ce qui présente un intérêt et ce qui en présente moins. En tout
état de cause, à cet instant, vous ne pourrez pas oublier mon prénom simplement
par la force de votre volonté – et sous réserve de l’intervention d’un prestataire
extérieur, comme un hypnotiseur...
Maintenant, considérez un instant que la loi vous impose une obligation
d’oublier et qu’elle sanctionne pénalement cette obligation. La loi peut-elle
exiger l’impossible ?



RIMD – n° 1 – 2011
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