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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 33

95-46, ou encore les décisions et accords relatifs aux affaires Swift et Passenger
Names Record...
En d’autres termes, le droit des données à caractère personnel, à l’inverse du
« droit des chevaux », a une existence réelle, nonobstant sa difficile intégration
dans l’ontologie juridique traditionnelle, nonobstant la vaine volonté de le
rattacher au droit de la consommation quand il s’agit de données de
consommateurs, au droit du travail quand il s’agit de salariés, au droit de la santé
quand il s’agit de données des patients etc.
En réalité, le droit de la protection des données, sans remettre en cause sur la
forme la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs ou le principe de
subsidiarité, constitue en sa substance même, un droit en réseau plutôt qu’une
pyramide.
En effet, au-delà de la directive européenne et des lois nationales de
transpositions qui reposent sur un schéma classique, l’influence réciproque et le
« rayonnement multilatéral » des doctrines nationales, des solutions techniques
spontanées des opérateurs, de la jurisprudence, et autres textes à valeur plus ou
moins normative des autorités de protection crée une multiplicité de sources
informelles du droit, où l’on cherche moins à se conformer à une autorité qu’à
utiliser des protocoles de communication communs pour parvenir à un résultat
déterminé : l’équilibre des libertés. Sur des sujets précis comme les règles
contraignantes d’entreprise, l’administration électronique, la biométrie ou la
vidéosurveillance, les données de connexion, les moteurs de recherche ou les
réseaux sociaux, chacun nourrit la réflexion de tous, et œuvre en faveur d’une
harmonisation décentralisée de fait, au sein et à l’extérieur de l’Union
européenne, par le vecteur d’une bonne volonté qui ne dit pas son nom, de la
diplomatie ou de la volonté pour des États tiers à l’Union européenne de profiter
de la libre circulation des données au sein du marché intérieur.
Le droit de la protection des données en une trentaine d’années s’est
institutionnalisé sur la forme, mais sur la substance, s’est mis en réseau.
Face à cette extraordinaire expansion, reconnaître un « droit à l’oubli
numérique » ne pose donc pas de problème : il s’inscrirait dans une tendance à
l’inflation législative en la matière et constituerait un nœud supplémentaire dans
cet enchevêtrement de normes agencées empiriquement – et le Professeur
5
Mireille Delmas-Marty parlerait d’ordonnancement des nuages . Encore faut-il
caractériser ce changement substantiel affectant la réalité propre à justifier un
nœud supplémentaire…

C. Le « droit à l’oubli numérique » : une réponse nouvelle à une
situation nouvelle ?
En l’espèce, quel est ce changement qui justifierait de reconnaître un droit à
l’oubli numérique, et qui ne saurait être utilement appréhendé, par exemple, par
l’article 9 du Code civil sur le droit au respect de la vie privée ou ce fameux
Code du numérique déjà si loquace ?
L’éternité potentielle des « mémoires numériques », leur capacité de
dissémination et de clonage instantanés, leur coût négligeable ainsi que le

5 M. Delmas-Marty, Un pluralisme ordonné, Études juridiques comparatives et internationalisation
du droit, Collège de France, 2005, disponible à l’adresse www.college-de-
france.fr/media/int_dro/UPL50561_cours1804.pdf.

RIMD – n° 1 – 2011
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