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32 | Vers un droit à l’oubli numérique : approche comparée
apparemment immuables forment le terrain et le continuum sur lequel est érigée
la pyramide du droit.
Cependant, le terrain de cette réalité a commencé à subir des perturbations sous
l’effet de l’influence croissante de règles « physique » alternatives et opposées,
celles du cyberespace où prévalent – mais prévalent seulement – l’ubiquité,
l’instantanéité, l’internationalité, la désintermédiation, l’anonymat, la gratuité, la
mobilité, la reproductibilité à l’infini et à la perfection – pour n’en citer que
quelques-unes.
Dès lors que le sol de la réalité tremble, c’est toute la pyramide du droit qui
tremble avec elle.
Malgré l’extraordinaire vista des architectes de lois durant les siècles précédents,
tous n’avaient pas nécessairement à l’esprit les changements profonds qui
affectent actuellement notre monde, tant au regard des technologies de
l’information et de la communication, qu’au regard de nouvelles pratiques
médicales, des découvertes scientifiques, de l’environnement, nanotechnologies
ou peut-être un jour le tourisme spatial...
La comparaison des droits, entre l’époque 1 et l’époque 2, nous rappelle ainsi un
élément essentiel à notre réflexion sur la légitimité et l’utilité d’un droit à l’oubli
numérique : nous devons à la fois nous méfier des excès de notre propre techno-
scepticisme et des excès de notre propre technophilie, et analyser ces
technologies sans les réduire trop vite au déjà vu.
C’est d’après nous la clé, de bon sens, qui nous permettra de juger la pertinence
du droit à l’oubli numérique, qui obtient ainsi une chance de présenter sa cause.
B. Le droit des données à caractère personnel : une nouvelle pyramide
du droit
Un constat s’impose aujourd’hui, signe que la pyramide tremble : nul ne peut
nier l’extraordinaire inflation législative qui affecte toutes les branches
traditionnelles du droit sous l’influence des nouvelles technologies, au point
qu’aujourd’hui, le « Code du numérique » est virtuellement un recueil, en état
d’obsolescence permanente, de plusieurs (dizaine de) milliers de pages, et donc
l’efficacité, par exemple pour maintenir le droit de la propriété intellectuelle, est
loin de faire l’unanimité.
Ce code comporte notamment un imposant paquet vie privée et données
personnelles, comportant les textes traditionnels, les lois récentes sur
l’informatique et les libertés, les décrets d’application, le foisonnement de
dispositions spécifiques et éparpillées propres aux communications
électroniques, à l’accès aux documents administratifs ou aux fichiers de police,
la jurisprudence des tribunaux, ainsi que la masse de normes et de décisions à
caractère plus ou moins normatif de l’autorité de protection de données, auxquels
il faut rajouter la doctrine rayonnante du G29 (le groupe des CNIL européennes),
les décisions d’adéquation de la Commission européenne sur les lois étrangères
ou les contrats-types relatifs aux flux transfrontières de données, les conventions
internationales au premier rang desquelles la Convention 108 du Conseil de
l’Europe, les textes spéciaux visant des fichiers internationaux, et la directive-
cadre sur les données à caractère personnel dans le cadre de la coopération
judiciaire internationale… sans compter les lignes directrices à peine publiées à
l’heure où ces lignes sont posées, relatives à la révision prochaine de la Directive
RIMD – n° 1 – 2011
apparemment immuables forment le terrain et le continuum sur lequel est érigée
la pyramide du droit.
Cependant, le terrain de cette réalité a commencé à subir des perturbations sous
l’effet de l’influence croissante de règles « physique » alternatives et opposées,
celles du cyberespace où prévalent – mais prévalent seulement – l’ubiquité,
l’instantanéité, l’internationalité, la désintermédiation, l’anonymat, la gratuité, la
mobilité, la reproductibilité à l’infini et à la perfection – pour n’en citer que
quelques-unes.
Dès lors que le sol de la réalité tremble, c’est toute la pyramide du droit qui
tremble avec elle.
Malgré l’extraordinaire vista des architectes de lois durant les siècles précédents,
tous n’avaient pas nécessairement à l’esprit les changements profonds qui
affectent actuellement notre monde, tant au regard des technologies de
l’information et de la communication, qu’au regard de nouvelles pratiques
médicales, des découvertes scientifiques, de l’environnement, nanotechnologies
ou peut-être un jour le tourisme spatial...
La comparaison des droits, entre l’époque 1 et l’époque 2, nous rappelle ainsi un
élément essentiel à notre réflexion sur la légitimité et l’utilité d’un droit à l’oubli
numérique : nous devons à la fois nous méfier des excès de notre propre techno-
scepticisme et des excès de notre propre technophilie, et analyser ces
technologies sans les réduire trop vite au déjà vu.
C’est d’après nous la clé, de bon sens, qui nous permettra de juger la pertinence
du droit à l’oubli numérique, qui obtient ainsi une chance de présenter sa cause.
B. Le droit des données à caractère personnel : une nouvelle pyramide
du droit
Un constat s’impose aujourd’hui, signe que la pyramide tremble : nul ne peut
nier l’extraordinaire inflation législative qui affecte toutes les branches
traditionnelles du droit sous l’influence des nouvelles technologies, au point
qu’aujourd’hui, le « Code du numérique » est virtuellement un recueil, en état
d’obsolescence permanente, de plusieurs (dizaine de) milliers de pages, et donc
l’efficacité, par exemple pour maintenir le droit de la propriété intellectuelle, est
loin de faire l’unanimité.
Ce code comporte notamment un imposant paquet vie privée et données
personnelles, comportant les textes traditionnels, les lois récentes sur
l’informatique et les libertés, les décrets d’application, le foisonnement de
dispositions spécifiques et éparpillées propres aux communications
électroniques, à l’accès aux documents administratifs ou aux fichiers de police,
la jurisprudence des tribunaux, ainsi que la masse de normes et de décisions à
caractère plus ou moins normatif de l’autorité de protection de données, auxquels
il faut rajouter la doctrine rayonnante du G29 (le groupe des CNIL européennes),
les décisions d’adéquation de la Commission européenne sur les lois étrangères
ou les contrats-types relatifs aux flux transfrontières de données, les conventions
internationales au premier rang desquelles la Convention 108 du Conseil de
l’Europe, les textes spéciaux visant des fichiers internationaux, et la directive-
cadre sur les données à caractère personnel dans le cadre de la coopération
judiciaire internationale… sans compter les lignes directrices à peine publiées à
l’heure où ces lignes sont posées, relatives à la révision prochaine de la Directive
RIMD – n° 1 – 2011

