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36 | Vers un droit à l’oubli numérique : approche comparée

prenant en compte la durée durant laquelle le recruteur serait amené à recruter à
nouveau, peut-être dans trois ans pour un poste totalement différent ?
Il faudrait encore parler du cas particuliers des opérateurs de services de
communications électroniques, principalement les fournisseurs d’accès à Internet
et de téléphonie, ainsi que les cyber-cafés et théoriquement, tous les lieux privés
ouverts au public fournissant un accès fixe ou mobile à Internet, qui plus
spécifiquement, ont une obligation légale de conserver les données de connexion
des utilisateurs pendant un an… avant d’avoir l’obligation de les détruire.
En d’autres termes, le « droit à l’oubli numérique » serait un raccourci, une
formule « pense-bête », pour désigner ces différentes obligations de droit positif
qu’il est délicat de cerner en quelques lignes dans une étude juridique, et encore
plus délicat de désigner lorsque l’on souhaite évoquer ces questions qui
manifestement ne peuvent être confinées à l’univers restreint des juristes
s’intéressant aux nouvelles technologies.
Ce recours aux « slogans juridiques » s’inscrit dans une évolution générale,
notamment en droit de l’Internet, et sans doute sous l’influence anglo-saxonne à
désigner des concepts, moins en tenant compte de l’exactitude terminologique ou
conceptuelle, mais en privilégiant l’efficacité des images et des idées qu’elles
véhiculent intuitivement pour capter l’attention de l’interlocuteur.
Il s’agirait donc bien d’un outil de communication.
Si le droit à l’oubli numérique n’est que cela, alors la question pourrait se
résumer à savoir s’il est utile d’utiliser des formules parlantes pour désigner des
obligations de droit positif délicates à cerner. Nous pensons que oui, car le droit
de la protection de données n’a de sens que si les citoyens et les opérateurs se
l’approprient.
C. L’avatar d’un droit illusoire : le droit à une conservation limitée des
données
Le « droit à l’oubli numérique » ne serait donc qu’un avatar de l’obligation de
conserver les données pour une durée limitée.
Cependant, la formule peut nous alerter sur une limite propre à cette obligation et
conséquence directe de la méthode de régulation libérale-répressive qui innerve
l’ensemble du droit du numérique « traditionnel ».
En effet, comment peut-on contrôler effectivement l’exécution de cette
obligation de d’effacement des données ? Lorsqu’une société s’engage à
conserver les données douze mois ou dix-huit mois, comment identifier les
manquements ?
Il n’existe pas – pas encore – de « radar » dans le cyberespace ou sur les réseaux
internes des entreprises et de leurs sous-traitants pour identifier les manquements
et donc les sanctionner. De sorte que le respect des obligations légales et
contractuelles des opérateurs repose sur la confiance que l’on accorde à tort ou à
raison aux opérateurs et sur des contrôles ponctuels a posteriori.
Par ailleurs, les responsables de traitement sont souvent amenés, pour des raisons
légales, techniques ou commerciales, à transférer ou communiquer les données à
des tiers. Qui eux-mêmes, peuvent être amenés pour des raisons légales,
techniques ou commerciales … à transférer ou communiquer les données à des
tiers.




RIMD – n° 1 – 2011
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