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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 41

En termes de contenant, cette formulation stigmatise plusieurs aberrations
juridique, conceptuelle, technique et historique.
Pourtant l’oubli numérique comporte deux éléments qui permettent, précisément,
de redonner un sens à l’obligation des responsables de traitement de ne conserver
les données que pour une durée limitée.
Tout d’abord, et cela vient d’être évoqué, en tant que technologie au renfort de la
vie privée, « l’oubli numérique » fait écho à une forme de régulation émergente,
la régulation technico-préventive ou le droit technologique, qui pourrait à
plusieurs égard compléter les approches existantes.
Par ailleurs, nous avons évoqué sa fonction de « pense-bête ».
En effet, pour dialoguer avec les ingénieurs et imaginer des technologies
juridiquement équitables, pour négocier une harmonisation sur le plan
international avec les États et les entreprises, pour alerter les citoyens, il n’est pas
inutile de s’armer de principes directeurs évocateurs, ce que la notion de
protection des données à caractère personnel, qui semble empruntée aux
politiques de sécurité des systèmes d’information, n’est pas en mesure d’offrir.
Cette notion semble facilement marquer plus les esprits et trouver un écho
grandissant aux États-Unis où l’on a plus volontiers recours à des slogans
juridiques sous le vocable « right to be forgotten » et « right to oblivion ».
Ainsi, le « droit à l’oubli numérique » évoque des concepts, voire des sentiments
tels que la prescription, le pardon, le droit à une seconde chance. Cette notion
permet de passer une couche de vernis humaniste à des concepts juridiques
maintenant traditionnels en droit de l’Union européenne tels que les droits
d’accès, droit de rectification, droit d’opposition ou l’obligation de ne conserver
les données que pour une durée limitée, mais qui, outre-Atlantique, n’ont pas
trouvé d’oreille, ou n’ont d’existence que par le biais de l’autorégulation ou de
lois sectorielles.
En effet, la sphère de protection de l’Union européenne n’a de sens, dans une
société de l’information qui ne connaît pas de frontières, que si elle peut
s’étendre peu à peu, au moyen de l’harmonisation voire de la coordination,
notamment dans les pays qui aujourd’hui ou demain, constitueront un épicentre
des flux transfrontières de données : les États-Unis, l’Inde, la Chine… Alors que
le Moyen-Orient petit à petit rejoint le cercle de plus en plus large des régions où
la protection des données à caractère personnel est prise en compte, notamment
pour profiter des avantages d’une libre circulation des données au sein d’un
marché intérieur à géométrie variable, il nous est indispensable d’avoir à notre
disposition des outils de « communication juridique » pour la diffusion de la
« culture » informatique et libertés.
En effet, le droit au respect de la vie privée devient trop abstrait dans une société
qui accorde une place aussi importante à l’information. Il peut être utile comme
le droit d’auteur, de le « démembrer » en plusieurs principes, mis en lumière
10
notamment par les enseignants de ce Master : l’inviolabilité du domicile
virtuel, le droit au silence des puces, le droit au masquage des données, le droit
au cryptage, le droit à l’anonymat exceptionnellement réversible (pseudonymat)
et le droit à l’oubli numérique, autant de droits nouveaux à la résonnance quasi
constitutionnelle, et qui nous alertent sur la spécificité réelle des enjeux auxquels
nous faisons face.

10 Master Droit du numérique Administration-Entreprises de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

RIMD – n° 1 – 2011
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