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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 37
Or, si le responsable du traitement peut s’engager au nom de ses filiales et de ses
sous-traitants, en cas de manquement par un « partenaire commercial » non
identifié, comment obtenir réparation ? Comment exercer son droit de retrait ou
son droit à l’oubli ? Plus généralement, comment va-t-on contrôler les
agissements des partenaires des partenaires des partenaires ?
Ainsi, que l’on parle pour faire vite de « droit à l’oubli numérique » ou
d’obligation de ne conserver les données que pour une durée limitée, l’approche
libérale-répressive consistant à identifier a posteriori les manquements et à les
réprimer se trouve confrontée à une réalité, celle de la dissémination
exponentielle des données et l’impossibilité au fil de temps, des traitements et
des transferts, d’identifier qui contrôle quoi, et donc qui est responsable de quoi.
C’est un des problèmes liés au cloud computing.
En d’autres termes, on aura beau imposer de nouvelles obligations, changer de
terminologie, créer un droit théorique à l’oubli renforcé, ou pénaliser plus
sévèrement les manquements, cette approche se heurte à la possibilité matérielle
d’identifier les infractions, étant entendu que l’impunité de fait réduit à néant la
fonction préventive de toute sanction pénale.
Récemment une agence de voyage, aux termes d’un slogan prometteur,
revendiquait et se faisait garant pour ses consommateurs d’un « droit au soleil »,
sorte de démembrement humoristique du droit aux congés payés. Concept
séduisant mais en pratique, est-ce réalisable ? Va-t-on poursuivre le soleil pour
manquement à son obligation de rayonner ? Le « droit à l’oubli numérique »
souffrirait ainsi du même syndrome : celui d’être le corolaire d’une obligation à
débiteur virtuel.
D. L’oubli numérique : une aberration historique et technique
Enfin, l’idée même d’oubli numérique est – là aussi à première vue – sur le plan
technique et historique une aberration.
En effet, on pourrait imaginer, au risque de faire un peu d’anthropomorphisme,
6
de calquer le fonctionnement de la machine sur le cerveau humain : programmer
les machines pour qu’elles sélectionnent les informations à conserver ou à ne pas
conserver.
Ainsi, on peut remarquer l’émergence progressive des disques durs à mémoires
flash, qui effectivement « oublient » dans le sens où la corrosion de la puce
entraîne une corruption progressive des données avec le temps. Il s’agit en effet
d’un oubli aléatoire, une sorte d’Alzheimer de mémoires numériques.
Mais on sait à quel point ce défaut est indésirable.
En effet, on ne VEUT surtout PAS que les machines oublient. C’est même contre
leur nature, ou plutôt leur essence. Si nous nous servons de supports écrits
externes pour noter des listes de courses, des numéros de téléphones et des
rendez-vous, stocker des photos de vacances et des articles de doctrine,
enregistrer nos idées sur un dictaphone, ou graver le nom de sa bien-aimée sur le
tronc d’un arbre, c’est précisément pour ne pas oublier.
6 M. Cox, « M. Machines that forget : learning from retrieval failure of mis-indexed explanations »,
Proceedings of the Sixteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society, 1994, pp. 225–230
Atlanta, GA.
RIMD – n° 1 – 2011
Or, si le responsable du traitement peut s’engager au nom de ses filiales et de ses
sous-traitants, en cas de manquement par un « partenaire commercial » non
identifié, comment obtenir réparation ? Comment exercer son droit de retrait ou
son droit à l’oubli ? Plus généralement, comment va-t-on contrôler les
agissements des partenaires des partenaires des partenaires ?
Ainsi, que l’on parle pour faire vite de « droit à l’oubli numérique » ou
d’obligation de ne conserver les données que pour une durée limitée, l’approche
libérale-répressive consistant à identifier a posteriori les manquements et à les
réprimer se trouve confrontée à une réalité, celle de la dissémination
exponentielle des données et l’impossibilité au fil de temps, des traitements et
des transferts, d’identifier qui contrôle quoi, et donc qui est responsable de quoi.
C’est un des problèmes liés au cloud computing.
En d’autres termes, on aura beau imposer de nouvelles obligations, changer de
terminologie, créer un droit théorique à l’oubli renforcé, ou pénaliser plus
sévèrement les manquements, cette approche se heurte à la possibilité matérielle
d’identifier les infractions, étant entendu que l’impunité de fait réduit à néant la
fonction préventive de toute sanction pénale.
Récemment une agence de voyage, aux termes d’un slogan prometteur,
revendiquait et se faisait garant pour ses consommateurs d’un « droit au soleil »,
sorte de démembrement humoristique du droit aux congés payés. Concept
séduisant mais en pratique, est-ce réalisable ? Va-t-on poursuivre le soleil pour
manquement à son obligation de rayonner ? Le « droit à l’oubli numérique »
souffrirait ainsi du même syndrome : celui d’être le corolaire d’une obligation à
débiteur virtuel.
D. L’oubli numérique : une aberration historique et technique
Enfin, l’idée même d’oubli numérique est – là aussi à première vue – sur le plan
technique et historique une aberration.
En effet, on pourrait imaginer, au risque de faire un peu d’anthropomorphisme,
6
de calquer le fonctionnement de la machine sur le cerveau humain : programmer
les machines pour qu’elles sélectionnent les informations à conserver ou à ne pas
conserver.
Ainsi, on peut remarquer l’émergence progressive des disques durs à mémoires
flash, qui effectivement « oublient » dans le sens où la corrosion de la puce
entraîne une corruption progressive des données avec le temps. Il s’agit en effet
d’un oubli aléatoire, une sorte d’Alzheimer de mémoires numériques.
Mais on sait à quel point ce défaut est indésirable.
En effet, on ne VEUT surtout PAS que les machines oublient. C’est même contre
leur nature, ou plutôt leur essence. Si nous nous servons de supports écrits
externes pour noter des listes de courses, des numéros de téléphones et des
rendez-vous, stocker des photos de vacances et des articles de doctrine,
enregistrer nos idées sur un dictaphone, ou graver le nom de sa bien-aimée sur le
tronc d’un arbre, c’est précisément pour ne pas oublier.
6 M. Cox, « M. Machines that forget : learning from retrieval failure of mis-indexed explanations »,
Proceedings of the Sixteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society, 1994, pp. 225–230
Atlanta, GA.
RIMD – n° 1 – 2011

