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42 | Vers un droit à l’oubli numérique : approche comparée
Il en fut ainsi pour le droit au logement, le droit au travail, pour lesquels on
souhaitait avant tout reconnaître une certaine valeur absolue, avant même, à tort
ou à raison, de s’intéresser à leurs effets juridiques, et à l’efficacité du cadre
juridique concret qui devait en découler.
De même, on ne saurait négliger le fait que de nombreux droits subjectifs
reconnus par exemple par la Convention Européenne des Droits de l’Homme
sont extrêmement délicats à appréhender en pratique, ce qui ne devrait pas pour
autant masquer une fonction vertueuse propre à ces droits, celle de porte-
étendard d’une certaine vision de l’homme et des équilibres à réaliser dans une
société démocratique.
Ainsi, l’oubli numérique, en plus de constituer un vecteur de réflexion et de
comparaison sur les mérites respectifs du droit technologique (en tant que
technologie de renforcement de la vie privée) et du droit du numérique
traditionnel, en plus de nous inciter à penser les rapports entre le droit et le
changement et d’appréhender les risques propres aux mémoires numériques, peut
finalement être considéré comme un outil de communication politique en vue
d’une possible harmonisation internationale, un socle commun porteur de valeurs
universelles et facteur de dialogue entre les juridictions en matière
d’informatique et libertés.
Pour un droit subjectif à la recherche d’une légitimité juridique, au sein d’un
droit positif du numérique lui-même à la recherche d’une légitimité académique,
le « droit à l’oubli numérique » ne s’en sort pas si mal...
Sauvons donc, avant sa naissance, le « droit à l’oubli numérique ».
RIMD – n° 1 – 2011
Il en fut ainsi pour le droit au logement, le droit au travail, pour lesquels on
souhaitait avant tout reconnaître une certaine valeur absolue, avant même, à tort
ou à raison, de s’intéresser à leurs effets juridiques, et à l’efficacité du cadre
juridique concret qui devait en découler.
De même, on ne saurait négliger le fait que de nombreux droits subjectifs
reconnus par exemple par la Convention Européenne des Droits de l’Homme
sont extrêmement délicats à appréhender en pratique, ce qui ne devrait pas pour
autant masquer une fonction vertueuse propre à ces droits, celle de porte-
étendard d’une certaine vision de l’homme et des équilibres à réaliser dans une
société démocratique.
Ainsi, l’oubli numérique, en plus de constituer un vecteur de réflexion et de
comparaison sur les mérites respectifs du droit technologique (en tant que
technologie de renforcement de la vie privée) et du droit du numérique
traditionnel, en plus de nous inciter à penser les rapports entre le droit et le
changement et d’appréhender les risques propres aux mémoires numériques, peut
finalement être considéré comme un outil de communication politique en vue
d’une possible harmonisation internationale, un socle commun porteur de valeurs
universelles et facteur de dialogue entre les juridictions en matière
d’informatique et libertés.
Pour un droit subjectif à la recherche d’une légitimité juridique, au sein d’un
droit positif du numérique lui-même à la recherche d’une légitimité académique,
le « droit à l’oubli numérique » ne s’en sort pas si mal...
Sauvons donc, avant sa naissance, le « droit à l’oubli numérique ».
RIMD – n° 1 – 2011

