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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 47

désormais courantes, alors qu’il y a dix ans elles se comptaient plutôt en
centaines d’euros.
Toutefois, les condamnations demeurent rares, et il est difficile de trouver plus
de deux ou trois jurisprudences récentes pour chaque article du Code pénal. La
rareté des poursuites illustre la difficulté d’interpeller les auteurs des faits et de
leur imposer le respect du droit français, surtout s’ils agissent depuis l’étranger.
Elle témoigne également de la faible motivation des procureurs pour poursuivre
des infractions qui semblent bénignes, faute de sensibilisation aux enjeux de la
protection des données personnelles, faute également de formation technique des
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magistrats . On peut y ajouter le peu d’intérêt des victimes à porter plainte, le
préjudice étant difficilement calculable et en tout état de cause inférieur aux
coûts d’une procédure. Enfin, ultime paradoxe, si des poursuites étaient
effectivement lancées suite à la totalité des infractions constatées, leur traitement
saturerait les capacités des services de la justice : rien que les spams, résultant de
collectes illicites d’adresses mail, se comptent en milliards par jour…
La rareté des poursuites et des condamnations n’est d’ailleurs pas propre à la
France. Ce phénomène se retrouve dans tous les États : tous connaissent la même
difficulté à appréhender les fraudeurs, à évaluer les préjudices, et à motiver les
tribunaux. La condamnation d’un seul pirate continue à faire figure d’événement
et à justifier de gros titres dans la presse. Quant au niveau des peines, il est
délicat de faire des comparaisons entre États de traditions juridiques différentes :
le « roi du spam », récidiviste, a ainsi été condamné aux États-Unis à 47 mois de
prison et à 705.000 dollars d’amende, ainsi qu’à verser 7,8 millions de dollars de
dommages et intérêts à Microsoft, pour spam, mais aussi pour fraude et évasion
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fiscale . Un autre spammeur avait été condamné, toujours aux États-Unis, à 21
mois de prison et 714.000 dollars d’amende, pour avoir envoyé des spams
tendant à manipuler les investisseurs dans les marchés boursiers, activité qui lui
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aurait rapporté 3,5 millions de dollars . En 2009, un spammeur a été condamné à
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verser 711 millions de dollars de dommages-intérêts à Facebook . Ces exemples
sont difficilement transposables en l’état, notamment parce que l’atteinte aux
données personnelles n’est pas la seule infraction en cause dans chacune de ces
condamnations ; une étude plus approfondie serait nécessaire. Mais aucun pays
ne semble avoir trouvé de solution judiciaire pour protéger efficacement les
données personnelles.
Toutefois, malgré ces limites, l’existence d’une répression pénale conserve une
fonction dissuasive, au moins pour les entreprises implantées en France. En effet,
celles-ci ne peuvent se permettre de risquer d’écorner leur image de marque dans
le cas où un litige serait médiatisé. La simple existence du dispositif pénal incite
donc les fraudeurs potentiels à la prudence.


4 Par exemple, l’arrêt Cass. civ., 30 avril 2003, n° 00-46467, confond visiblement l’objet du litige,
une signature scannée, avec une « signature électronique » au sens de l’article 1316-4 du Code civil,
ce qui constitue un grave contresens. On notera en revanche que dans son récent arrêt du 30
ère
septembre 2010 (1 Ch. civ., n° 09-68555) la Cour de cassation utilise correctement les concepts liés
à la signature électronique.
5 Le roi du spam condamné à 47 mois de prison aux États-Unis, Iain Thomson, vnunet.com, 24 juillet
2008.
6 Un polluposteur s’évade de prison, techno.branchez-vous.com, 23 juillet 2008.
7 « Le "roi du spam" condamné à payer 711 millions d’euros à Facebook », Lemonde.fr, AFP, 30
octobre 2009.

RIMD – n° 1 – 2011
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