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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 31
chevaux, ou encore aux prix des concours hippiques mais en définitive, nous ne
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devrions pas parler du droit des chevaux » .
Il stigmatisait ainsi un courant de pensée considérant que les branches
traditionnelles du droit et les mécanismes existants ont les épaules suffisamment
larges pour embrasser les nouvelles situations de fait. En d’autres termes, nul
besoin donc de droit du numérique, et suivant le même raisonnement, point
besoin de « droit à l’oubli numérique », le droit au respect de la vie privée étant
reconnu depuis plus d’un siècle, tandis que l’existence de lourdes sanctions
pénales vient réprimer les atteintes à ce droit ou cette liberté fondamentale.
Cette tension met en lumière un antagonisme conceptuel, brillement résumé en
1922 par le professeur Edwin Franklin Albertworth, entre le droit et la réalité :
« Dans les temps "primitifs", à une époque où le droit était conçu comme une
révélation d’origine divine, ne pouvant être distingué de la religion, on avait la
conviction que la stabilité et la certitude étaient inhérentes à la matière
juridique (...). Au Moyen-Âge, lorsque l’idée féodale et sociale d’un droit fixe
était dominante, et lorsque Saint-Thomas d’Aquin s’appuyant sur Aristote et
Augustin cherchait à garantir un contrôle sur l’esprit des hommes, le droit conçu
comme théologie et stabilité régnait encore. L’hérésie philosophique majeure à
l’époque était le Nominalisme, car elle replaçait la réalité dans le changement. La
pensée de l’époque prenait naïvement comme un fait acquis que l’univers était
un système fermé dont les composants étaient liés ensemble de manière
rationnelle comme un mécanisme d’horlogerie bien réglé ».
Il ajoute « on avait la conviction que si le droit pouvait être conçu de manière
certaine et définitive, il pourrait servir comme panacée universelle pour les maux
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de la vie » .
Il résumait ainsi toute la difficulté, pour le droit, pyramide sacrée, inébranlable
de perfection et édifiée pour durer des siècles, d’appréhender une réalité qui
change, notamment sous l’effet des inventions humaines.
S’interroger donc sur de nouveaux droits à l’ère du numérique, à l’instar d’un
droit à l’oubli numérique, c’est donc stigmatiser cette sempiternelle tension
doctrinale relative à l’autonomie, à l’existence ou même à la légitimité du droit
du numérique et poser ainsi en filigrane une question plus large, dont nous avons
tous l’intuition : le droit, si génialement gravé dans le marbre pour résoudre et
appréhender tout problème passé, présent et à venir, doit-il changer dès lors qu’il
est confronté au changement ?
Or, longtemps la tentation a été forte de réduire l’Internet à une version
améliorée du téléphone ou même du télégraphe, comme si l’électricité n’était
qu’une version 2.0 du feu, et de nier la force du changement : pour preuve la
variété et le nombre de métaphores utilisées notamment par les juges américains
4
pour désigner Internet et réduire l’inconnu au connu . C’était néanmoins négliger
un point.
Le droit est bâti sur un ensemble de lois de « physiques juridique » élémentaires
telles que les notions de frontières, de temps, d’espace, de souveraineté,
d’identité, de propriété, de responsabilité, de hiérarchie... Ces hypothèses
2 F. H. Easterbrook, Cyberspace and the Law of the Horse, 1996 U. Chi. Legal Forum 207.
3 E. F. Albertsworth, « The changing Conception of Law », American Bar Association Journal, 1920,
8, 673.
4 J.-H. Blavin & I.-G. Cohen, Gore, Gibsons and Goldsmith – the evolution of Internet metaphors,
2002-2003, Hein Online – 16 Harv. J.L. & Tech. 265 2002-2003.
RIMD – n° 1 – 2011
chevaux, ou encore aux prix des concours hippiques mais en définitive, nous ne
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devrions pas parler du droit des chevaux » .
Il stigmatisait ainsi un courant de pensée considérant que les branches
traditionnelles du droit et les mécanismes existants ont les épaules suffisamment
larges pour embrasser les nouvelles situations de fait. En d’autres termes, nul
besoin donc de droit du numérique, et suivant le même raisonnement, point
besoin de « droit à l’oubli numérique », le droit au respect de la vie privée étant
reconnu depuis plus d’un siècle, tandis que l’existence de lourdes sanctions
pénales vient réprimer les atteintes à ce droit ou cette liberté fondamentale.
Cette tension met en lumière un antagonisme conceptuel, brillement résumé en
1922 par le professeur Edwin Franklin Albertworth, entre le droit et la réalité :
« Dans les temps "primitifs", à une époque où le droit était conçu comme une
révélation d’origine divine, ne pouvant être distingué de la religion, on avait la
conviction que la stabilité et la certitude étaient inhérentes à la matière
juridique (...). Au Moyen-Âge, lorsque l’idée féodale et sociale d’un droit fixe
était dominante, et lorsque Saint-Thomas d’Aquin s’appuyant sur Aristote et
Augustin cherchait à garantir un contrôle sur l’esprit des hommes, le droit conçu
comme théologie et stabilité régnait encore. L’hérésie philosophique majeure à
l’époque était le Nominalisme, car elle replaçait la réalité dans le changement. La
pensée de l’époque prenait naïvement comme un fait acquis que l’univers était
un système fermé dont les composants étaient liés ensemble de manière
rationnelle comme un mécanisme d’horlogerie bien réglé ».
Il ajoute « on avait la conviction que si le droit pouvait être conçu de manière
certaine et définitive, il pourrait servir comme panacée universelle pour les maux
3
de la vie » .
Il résumait ainsi toute la difficulté, pour le droit, pyramide sacrée, inébranlable
de perfection et édifiée pour durer des siècles, d’appréhender une réalité qui
change, notamment sous l’effet des inventions humaines.
S’interroger donc sur de nouveaux droits à l’ère du numérique, à l’instar d’un
droit à l’oubli numérique, c’est donc stigmatiser cette sempiternelle tension
doctrinale relative à l’autonomie, à l’existence ou même à la légitimité du droit
du numérique et poser ainsi en filigrane une question plus large, dont nous avons
tous l’intuition : le droit, si génialement gravé dans le marbre pour résoudre et
appréhender tout problème passé, présent et à venir, doit-il changer dès lors qu’il
est confronté au changement ?
Or, longtemps la tentation a été forte de réduire l’Internet à une version
améliorée du téléphone ou même du télégraphe, comme si l’électricité n’était
qu’une version 2.0 du feu, et de nier la force du changement : pour preuve la
variété et le nombre de métaphores utilisées notamment par les juges américains
4
pour désigner Internet et réduire l’inconnu au connu . C’était néanmoins négliger
un point.
Le droit est bâti sur un ensemble de lois de « physiques juridique » élémentaires
telles que les notions de frontières, de temps, d’espace, de souveraineté,
d’identité, de propriété, de responsabilité, de hiérarchie... Ces hypothèses
2 F. H. Easterbrook, Cyberspace and the Law of the Horse, 1996 U. Chi. Legal Forum 207.
3 E. F. Albertsworth, « The changing Conception of Law », American Bar Association Journal, 1920,
8, 673.
4 J.-H. Blavin & I.-G. Cohen, Gore, Gibsons and Goldsmith – the evolution of Internet metaphors,
2002-2003, Hein Online – 16 Harv. J.L. & Tech. 265 2002-2003.
RIMD – n° 1 – 2011

