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30 | Vers un droit à l’oubli numérique : approche comparée

changements liés à l’ère du numérique fait toujours l’objet d’une forme de saine
résistance conservatrice dans la plupart des pays.
Le « droit à l’oubli numérique » ne déroge pas à la règle.
Certes, chacun a l’intuition que le droit à la vie privée est progressivement battu
en brèche par l’omniprésence des technologies de surveillance et d’archivage de
nos moindres faits et gestes. Certes, chacun s’accorde à penser que le
mouvement qui s’amorce doit faire l’objet d’un minimum d’orientation
démocratique. L’équilibre est d’autant plus délicat que dans l’expression
informatique et libertés, sont en jeu également des libertés économiques, comme
la liberté de circulation des données au sein du marché intérieur et la liberté
d’entreprendre et d’innover.
Mais ce mouvement d’expansion des technologies de surveillance et d’archivage
n’est pas nouveau, et aujourd’hui pour ce débat, comme hier sur d’autres sujets,
on s’interroge en filigrane sur des questions plus larges.
(i) Le droit doit-il changer face aux changements du monde, doit-on créer un
« droit à l’oubli numérique » face à l’omniprésence des technologies
d’archivage ?
(ii) Dans quelle mesure les mécanismes existants peuvent-il embrasser des
situations nouvelles ? Le droit au respect de la vie privée, ou même les lois
informatique et libertés ne permettent-ils pas déjà de traiter la question ?
(iii) À partir de quand considérer qu’un changement est suffisamment substantiel
pour légitimer une adaptation du droit ? Pourquoi reconnaître un droit à l’oubli
numérique aujourd’hui et pas hier ?
Ces questions se posent de manière universelle dans les systèmes juridiques et
nous pouvons chercher dans le droit comparé des éléments de réponse.
A. Élément de contexte : des difficultés du droit à appréhender le
nouveau
Ce scepticisme est en fait lié à une tension universelle et peut-être insoluble entre
le droit, immuable et conservateur par vocation, et la réalité du monde,
changeante et instable par nature.
Le droit des nouvelles technologies, comme celui de l’environnement ou de la
bioéthique, et plus généralement, le droit des sciences et techniques, met
particulièrement en lumière cette tension, à laquelle le présent débat n’échappe
pas.
C’est pourquoi le droit à l’oubli numérique, comme toutes les normes nouvelles
de l’ère du numérique est à la recherche d’une légitimité.
On trouve ainsi dans les années 1990 – mais aujourd’hui encore – les traces
d’une foisonnante joute doctrinale sur l’existence même du droit de l’Internet et
du numérique.
Voici comment, en 1996, un des juges américains les plus influents du vingtième
siècle, Frank Easterbrooke réfutait d’un revers de main et en quelques mots
l’autonomie du droit de l’Internet, et par extension du droit du numérique. « De
nombreux litiges concernent la vente de chevaux ; d’autres concernent les
victimes de ruades de chevaux ; d’autres concernent les contrats de licence
relatifs aux courses de chevaux, ou aux soins que les vétérinaires donnent aux





RIMD – n° 1 – 2011
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