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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 25
pouvoir contrôler la publication de ces photos. On voit ainsi qu’à l’inverse, la
CEDH semble plus naturellement disposée à faire primer le droit au respect de la
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vie privée sur la liberté de la presse .
Dans le même esprit, on peut citer par exemple les tribunaux suisses qui, dans
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une Affaire Société Suisse de Radio et de Télévision , en 1983, ont étendu sans
le nommer le droit à l’oubli des personnes qui avaient été condamnées pour des
infractions pénales, en leur reconnaissant un droit d’empêcher quiconque de les
identifier par rapport à leur passé criminel. De même, les tribunaux belges ont
interdit la diffusion d’un téléfilm relatif au procès en assises d’un agriculteur qui
avait, en 1993, tué le propriétaire d’un de ses champs (téléfilm intitulé « Meurtre
aux champs »).
Reprenant les éléments d’un arrêt de la Cour de Cassation française du 20
novembre 1990, les juges bruxellois ont encore consacré, semble-t-il pour la
première fois dans un jugement au fond rendu en Belgique le 30 juin 1997, le
droit à l’oubli comme un élément faisant partie intégrante du droit au respect de
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la vie privée . Les tribunaux belges ont en effet constaté que la nouvelle
divulgation des faits jugés par la Cour d’assises du Luxembourg ne présentait
pas d’intérêt contemporain quatre ans après qu’ils aient été commis.
Ainsi, on voit que la balance entre la liberté d’expression – et donc la liberté de
divulguer au public des faits de nature privée – et le droit au respect de la vie
privée, i.e. le droit à ne pas voir publier des faits de nature privée – ne peut faire
l’économie d’une appréciation au cas par cas.
Entre une personne qui réclame l’effacement d’une information publiée sur un
site Internet et une personne qui se prévaut de la liberté d’expression, il y aura
nécessairement besoin d’une appréciation au cas par cas. Cette casuistique fait
ainsi écho à la terminologie retenue pour le droit des personnes à obtenir
l’effacement des données, qui doivent justifier de « motifs légitimes ». La
légitimité des motifs ne pourra être appréciée que de manière factuelle, en
fonction des circonstances.
Ainsi, la notion de droit à l’oubli, notamment en ce qu’elle se trouve
nécessairement confrontée, par exemple, à des impératifs de politique pénale ou
certaines grandes libertés, pose d’importantes questions de méthodologie et
notamment la suivante. Quelles sont les critères les plus efficaces pour réguler
les tensions entre ces différentes libertés : La notion de motif légitime ? La
notion d’information impertinente ou inutile pour le débat public ? La notion de
divulgation choquante pour une personne de sensibilité ordinaire ? La notion
d’abus de liberté d’expression ?
Cela sera un des grands défis du droit à l’oubli. Celui-ci ne sera pas absolu. Il
faudra identifier les catégories de circonstances qui justifient son application en
pratique, avec des critères suffisamment flous pour laisser une véritable marge
d’appréciation au cas par cas et suffisamment précis pour assurer un minimum
de sécurité juridique.
Dans les exemples présentés ci-dessus, on vient essentiellement sanctionner a
posteriori le droit à l’oubli. En fait, on vient compenser, notamment par
17 Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
18 Article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
19 X v. Société Suisse de Radio et de Télévision, BGE 109 11 353 (1983).
20 Civ. Bruxelles, 14 ème chambre, 30 juin 1997, J.T., 1997, p. 710.
RIMD – n° 1 – 2011
pouvoir contrôler la publication de ces photos. On voit ainsi qu’à l’inverse, la
CEDH semble plus naturellement disposée à faire primer le droit au respect de la
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vie privée sur la liberté de la presse .
Dans le même esprit, on peut citer par exemple les tribunaux suisses qui, dans
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une Affaire Société Suisse de Radio et de Télévision , en 1983, ont étendu sans
le nommer le droit à l’oubli des personnes qui avaient été condamnées pour des
infractions pénales, en leur reconnaissant un droit d’empêcher quiconque de les
identifier par rapport à leur passé criminel. De même, les tribunaux belges ont
interdit la diffusion d’un téléfilm relatif au procès en assises d’un agriculteur qui
avait, en 1993, tué le propriétaire d’un de ses champs (téléfilm intitulé « Meurtre
aux champs »).
Reprenant les éléments d’un arrêt de la Cour de Cassation française du 20
novembre 1990, les juges bruxellois ont encore consacré, semble-t-il pour la
première fois dans un jugement au fond rendu en Belgique le 30 juin 1997, le
droit à l’oubli comme un élément faisant partie intégrante du droit au respect de
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la vie privée . Les tribunaux belges ont en effet constaté que la nouvelle
divulgation des faits jugés par la Cour d’assises du Luxembourg ne présentait
pas d’intérêt contemporain quatre ans après qu’ils aient été commis.
Ainsi, on voit que la balance entre la liberté d’expression – et donc la liberté de
divulguer au public des faits de nature privée – et le droit au respect de la vie
privée, i.e. le droit à ne pas voir publier des faits de nature privée – ne peut faire
l’économie d’une appréciation au cas par cas.
Entre une personne qui réclame l’effacement d’une information publiée sur un
site Internet et une personne qui se prévaut de la liberté d’expression, il y aura
nécessairement besoin d’une appréciation au cas par cas. Cette casuistique fait
ainsi écho à la terminologie retenue pour le droit des personnes à obtenir
l’effacement des données, qui doivent justifier de « motifs légitimes ». La
légitimité des motifs ne pourra être appréciée que de manière factuelle, en
fonction des circonstances.
Ainsi, la notion de droit à l’oubli, notamment en ce qu’elle se trouve
nécessairement confrontée, par exemple, à des impératifs de politique pénale ou
certaines grandes libertés, pose d’importantes questions de méthodologie et
notamment la suivante. Quelles sont les critères les plus efficaces pour réguler
les tensions entre ces différentes libertés : La notion de motif légitime ? La
notion d’information impertinente ou inutile pour le débat public ? La notion de
divulgation choquante pour une personne de sensibilité ordinaire ? La notion
d’abus de liberté d’expression ?
Cela sera un des grands défis du droit à l’oubli. Celui-ci ne sera pas absolu. Il
faudra identifier les catégories de circonstances qui justifient son application en
pratique, avec des critères suffisamment flous pour laisser une véritable marge
d’appréciation au cas par cas et suffisamment précis pour assurer un minimum
de sécurité juridique.
Dans les exemples présentés ci-dessus, on vient essentiellement sanctionner a
posteriori le droit à l’oubli. En fait, on vient compenser, notamment par
17 Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
18 Article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
19 X v. Société Suisse de Radio et de Télévision, BGE 109 11 353 (1983).
20 Civ. Bruxelles, 14 ème chambre, 30 juin 1997, J.T., 1997, p. 710.
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