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Revue de l’Institut du Monde et du Développement | 155

3 – La procédure parlementaire comporte la rédaction de rapports des commis-
sions parlementaires concernées, qui sont de plus en plus approfondis grâce à
l’intensification du travail des parlementaires eux-mêmes, à l’aide de personnels
spécialisés des assemblées et à des moyens internes et externes fortement accrus
(dont l’assistance de la Cour des comptes).
Or, depuis la loi constitutionnelle précitée, c’est le texte adopté par la commis-
sion et non celui du projet de loi du gouvernement qui est soumis aux Assem-
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blées (sauf dans les cas des lois constitutionnelles et financières) . D’autres dis-
positions élargissant le droit d’amendement vont aussi dans le sens d’un renfor-
cement des travaux des commissions, de même que celles sur le vote de « résolu-
tions ». Cette même loi porte de six à huit le nombre autorisé de Commissions
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permanentes . La récente loi du 3 février 2011 prévoit en outre que les Assem-
blées parlementaires pourront créer des « instances permanentes pour contrôler
l’action du gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ
dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente ».
4 – Les conditions de présentation et de vote du budget ont été profondément
er
réformées par la loi organique relative aux lois de finances du 1 août 2001, dont
la mise en application progressive a abouti à mettre complètement en place le
nouveau système redéfinissant l’organisation et les objectifs mêmes des travaux
du Parlement.
Au lieu d’une présentation et d’un vote portant sur les différents moyens de
chaque service ou de chaque intervention, les crédits sont présentés et votés
globalement pour des « missions publiques », quelles que soient leur importance
et leur nature. Ainsi par exemple la Cour des comptes et le Conseil d’État figu-
rent dans une de ces missions sous le titre de « Conseil et contrôle de l’État ».
Ces missions sont elles-mêmes subdivisées en programmes qui font l’objet de
« budgets opérationnels de programme ».
Corollairement, les justifications des demandes de crédits ne sont plus fondées
sur les moyens existants et les modifications devenues nécessaires de ces
moyens, mais sur des objectifs et sur des indicateurs propres à chacun de ces
objectifs (par exemple dans le cas de la Cour, l’objectif de fiabilité des comptes
publics est assorti d’indicateurs tels que la proportion des entités contrôlées dans
l’année par rapport au champ de compétence).
On a pu dire par exemple que les missions et programmes devraient être revus
ou que bien des indicateurs ne permettaient pas de viser des résultats essentiels.
Cependant, des perfectionnements et des informations complémentaires permet-
tent des améliorations graduelles d’une réforme difficile qui, au-delà de la pré-
sentation budgétaire, vise les objectifs et l’organisation de toute l’administration





2 Articles 17 et 42 de la Constitution.
3 Articles 18 et 43 de la Constitution.

RIMD – n o 2 – 2011
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