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158 R e v u ed el ’ I n s t i t u td uM o n d ee td udéveloppement
E n France, le processus de transfert des compétences aux collectivités
1
territoriales a contribué à modifier les rôles et les responsabilités des
acteurs dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ainsi,
les collectivités territoriales se voient attribuer, par la loi relative aux liber-
2
tés et responsabilités locales du 13 août 2004 , un rôle de « chef de file » en
matière d’action sociale.
L’application de la loi fait que ces dernières ont notamment à leur charge
l’ensemble des prestations d’aide sociale. En fonction des caractéristiques
économiques et sociales des départements, cette nouvelle fonction n’est
pas dénuée de difficultés et peut même, dans certains cas, constituer une
problématique dans la mesure où les besoins locaux dépassent à la fois
l’offre de service existante ainsi que les capacités humaines et financières
des acteurs à y répondre. Dans ce cas, la solution de cette problématique,
bien que « localisée » au niveau d’un département ou d’une région, dépasse
largement le champ de la localité. La problématique de la prise en charge
3 4
des enfants mineurs isolés en danger dans le département de Seine-Saint-
Denis constitue une illustration des limites des capacités des collectivités
territoriales à apporter une réponse économique et sociale à des besoins
locaux en forte croissance.
1 Conformément à la Constitution, la notion « collectivité territoriale » est préférée à celle de
« collectivité locale ». En effet, jusqu’à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les deux
termes apparaissaient dans la Constitution : collectivité locale à l’article 34 et collectivité
territoriale au titre XII. Mais depuis, seule cette dernière expression figure dans la Consti-
tution. Les collectivités sont donc désormais des « collectivités territoriales «, l’expression «
collectivité locale « n’étant plus juridiquement fondée.
2 Le texte de la version initiale est consultable à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do;jsessionid=32708D1A57C9C0415A2937BAA0E86616.tpdjo17v_2?cidTexte
=JORFTEXT000000804607&categorieLien=id
Le texte de la version en vigueur au 18 juin 2012 est consultable à l’adresse : http://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32708D1A57C9C0415A2937BAA0E86616.tpd
jo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000804607&dateTexte=20120618
3 Dans le texte, la désignation « enfants isolés étrangers en danger » renvoie également à
l’appellation « mineurs étrangers isolés ».
4 La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 n’accroît pas explicitement les compétences des
départements par rapport aux régions. En effet, selon l’article 72 de la Constitution, les dé-
partements restent des « collectivités territoriales ». Leur pouvoir réglementaire et leur auto-
nomie financière deviennent cependant des principes inscrits dans la Constitution. De plus,
dans un souci de promouvoir la démocratie locale, les départements, au même titre que les
autres collectivités territoriales, ont la possibilité de soumettre à la décision de leurs élec-
teurs un projet de texte par référendum décisionnel local ou de les consulter sur des ques-
tions relevant par exemple de la création ou d’un changement de limites territoriales d’une
collectivité. Les compétences propres au département concernent essentiellement l’action
sanitaire et sociale, l’équipement rural, la voirie départementale et les dépenses d’investisse-
ment et de fonctionnement des collèges.
o
RIMD–n 4–2013
E n France, le processus de transfert des compétences aux collectivités
1
territoriales a contribué à modifier les rôles et les responsabilités des
acteurs dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ainsi,
les collectivités territoriales se voient attribuer, par la loi relative aux liber-
2
tés et responsabilités locales du 13 août 2004 , un rôle de « chef de file » en
matière d’action sociale.
L’application de la loi fait que ces dernières ont notamment à leur charge
l’ensemble des prestations d’aide sociale. En fonction des caractéristiques
économiques et sociales des départements, cette nouvelle fonction n’est
pas dénuée de difficultés et peut même, dans certains cas, constituer une
problématique dans la mesure où les besoins locaux dépassent à la fois
l’offre de service existante ainsi que les capacités humaines et financières
des acteurs à y répondre. Dans ce cas, la solution de cette problématique,
bien que « localisée » au niveau d’un département ou d’une région, dépasse
largement le champ de la localité. La problématique de la prise en charge
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des enfants mineurs isolés en danger dans le département de Seine-Saint-
Denis constitue une illustration des limites des capacités des collectivités
territoriales à apporter une réponse économique et sociale à des besoins
locaux en forte croissance.
1 Conformément à la Constitution, la notion « collectivité territoriale » est préférée à celle de
« collectivité locale ». En effet, jusqu’à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les deux
termes apparaissaient dans la Constitution : collectivité locale à l’article 34 et collectivité
territoriale au titre XII. Mais depuis, seule cette dernière expression figure dans la Consti-
tution. Les collectivités sont donc désormais des « collectivités territoriales «, l’expression «
collectivité locale « n’étant plus juridiquement fondée.
2 Le texte de la version initiale est consultable à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do;jsessionid=32708D1A57C9C0415A2937BAA0E86616.tpdjo17v_2?cidTexte
=JORFTEXT000000804607&categorieLien=id
Le texte de la version en vigueur au 18 juin 2012 est consultable à l’adresse : http://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32708D1A57C9C0415A2937BAA0E86616.tpd
jo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000804607&dateTexte=20120618
3 Dans le texte, la désignation « enfants isolés étrangers en danger » renvoie également à
l’appellation « mineurs étrangers isolés ».
4 La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 n’accroît pas explicitement les compétences des
départements par rapport aux régions. En effet, selon l’article 72 de la Constitution, les dé-
partements restent des « collectivités territoriales ». Leur pouvoir réglementaire et leur auto-
nomie financière deviennent cependant des principes inscrits dans la Constitution. De plus,
dans un souci de promouvoir la démocratie locale, les départements, au même titre que les
autres collectivités territoriales, ont la possibilité de soumettre à la décision de leurs élec-
teurs un projet de texte par référendum décisionnel local ou de les consulter sur des ques-
tions relevant par exemple de la création ou d’un changement de limites territoriales d’une
collectivité. Les compétences propres au département concernent essentiellement l’action
sanitaire et sociale, l’équipement rural, la voirie départementale et les dépenses d’investisse-
ment et de fonctionnement des collèges.
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RIMD–n 4–2013

